1ère ch. civile, 5 février 2025 — 24/00018

other Cour de cassation — 1ère ch. civile

Texte intégral

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJV

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/02832

Tribunal judiciaire de Rouen du 22 novembre 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

né le 12 février 1954 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

Madame [S] [Z]

née le 22 juillet 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [S] CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, avancé au 5 février 2025, les parties ayant été régulièrement avisées.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [Z] et M. [W] [Y] ont vécu en concubinage et ont eu trois enfants nés respectivement en 2003, 2005 et 2009. M. [Y] était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2], qui a été réhabilité pendant le temps de la vie commune. Le couple a vécu dans cet immeuble de 2004 à 2012 et s'est pacsé en août 2016 avant de se séparer en octobre 2017. Le 26 octobre 2019, M. [Y] a vendu le bien immobilier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2019, Mme [Z] a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de

42 341,53 euros sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil.

Par acte d'huissier du 28 juillet 2021, Mme [Z] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté Mme [Z] du surplus de sa demande,

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, M. [Y] a formé appel de la décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [W] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu'il l'a :

. condamné à payer à Mme [Z] la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* condamné à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance,

à titre subsidiaire,

- le condamner au paiement de la somme de 12 290,21 euros au titre de l'enrichissement sans cause et débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes,

y ajoutant,

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes,

- condamner Mme [Z] aux dépens d'appel.

Il n'entend pas contester la participation financière de Mme [Z] aux travaux réalisés sur le bien qui lui appartenait ; cependant, il conteste le fait que l'intégralité des fonds perçus par le biais du crédit souscrit par Mme [Z] ait été investie dans son bien immobilier. Il relève notamment que plusieurs factures émises au nom de Mme [Z], factures qui ont permis le déblocage des fonds sur le compte courant de Mme [Z], sont restées à sa charge. Il estime ainsi que l'appauvrissement de Mme [Z] en lien avec les travaux réalisés sur son bien ne saurait être évalué à une somme supérieure à 12 290,21 euros.

Concernant le prétendu enrichi