1ère ch. civile, 5 février 2025 — 23/03924

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Texte intégral

N° RG 23/03924 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQNV

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00562

Tribunal judiciaire de Rouen du 18 septembre 2023

APPELANTE :

SARL HAREVA

Siret 453 333 460

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

Madame [H] [L] épouse [Z]

née le 4 février 1960 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 avancé au 5 février 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [H] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 4]. Souhaitant faire des travaux de recouvrement de sa terrasse et de la bordure entourant sa maison, Mme [Z] s'est rapprochée de la Sarl Hareva, laquelle a émis un devis le 23 octobre 2017, pour la somme de 14 800 euros. Pour financer l'opération, Mme [Z] a conclu un contrat de crédit auprès de la Sa Cetelem pour un montant de 9 800 euros remboursable en 78 mensualités de 164,72 euros pour un taux effectif global de

5,45 %.

Mme [Z] a accepté le devis le 27 novembre 2017 et a versé un acompte de 1 500 euros.

Alors que l'achèvement des travaux était prévu contractuellement dans un délai de 6 à 18 semaines, la Sarl Hareva n'est intervenue que le 24 mai 2018, soit 7 mois après l'acceptation du devis. Se plaignant de divers désordres, Mme [Z] n'a pas signé le procès-verbal de réception et a fait intervenir son assurance qui a mandaté un expert amiable qui a procédé à des constatations le 5 juin 2018.

Par courrier du 23 juin 2018, Mme [Z] adressait à la Sarl Hareva un courrier de réclamation. Compte tenu de l'état de la terrasse et de la bordure, la société a accepté d'intervenir de nouveau pour reprendre les travaux. A la suite d'une seconde intervention de la Sarl Hareva le 27 février 2019, qui avait pour objectif l'enlèvement du béton litigieux, Mme [Z] s'est plainte de dégradations sur sa maison. L'expert amiable est de nouveau intervenu en septembre 2019 en présence de la Sarl Hareva.

Par acte d'huissier du 27 janvier 2021, Mme [Z] a assigné la société Hareva devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la Sarl Hareva à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouté Mme [Z] de ses autres demandes,

- condamné la Sarl Hareva à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné la Sarl Hareva aux entiers dépens,

- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite.

Par déclaration reçu au greffe le 28 novembre 2023, la société Hareva a formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la Sarl Hareva demande à la cour de :

- la recevoir en son appel partiel et la déclarer bien fondée,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné la Sarl Hareva à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

. condamné la Sarl Hareva à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z],

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du solde du marché,

- rejeter l'appel incident de Mme [Z] et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes sollicitant la résiliation du contrat,

- rejeter ses demandes au titre des travaux de réparation et d'un prétendu préjudice de jouissance,

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c