Chambre Commerciale, 5 février 2025 — 24/01209
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°49
DU : 05 Février 2025
N° RG 24/01209 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3O
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Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 10 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2023F00341
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC (plaidant)
APPELANT
ET :
Mme LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 7]
[Localité 5]
La société [9]
SELARL immatriculée zau RCS de Clermont-Ferrand sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant ès- qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [D]
immatriculé au RCS d'Aurillac sous le n° 431 828, demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'AURILLAC en date du 4 janvier 2023
Représentant : Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [U] [D] inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Aurillac sous le N° 452 431 828, pour une activité de travaux forestiers, négoce de bois de chauffage et tous produits forestiers.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce d'Aurillac a, par jugement du 10 juillet 2024, prononcé à l'encontre de M. [D] une mesure de faillite personnelle de 15 ans.
Le tribunal a considéré :
-que M. [D] avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire d'une part en cessant de régler les échéances semestrielles du plan de redressement à compter du 28 novembre 2021 ainsi que les cotisations patronales et ouvrières dues à la MSA pour la période postérieure au redressement et d'autre part en accumulant de nouveau impayés à concurrence de 61 076,88 euros dont 17 580,18 euros de part ouvrière alors même que la MSA lui avait refusé un nouvel échéancier.
-que M. [D] n'a jamais communiqué au mandataire les relances reçues par la MSA entre les 15 janvier 2021 et 4 avril 2022 ainsi qu'une opposition à tiers détenteur dénoncée à la [11], dissimulant ainsi l'existence de nouvelles dettes ;
-qu'en agissant de la sorte et en ne déposant pas une déclaration de cessation des paiements dans les délais impartis M. [D] s'était rendu coupable d'une faute de gestion qu'il ne pouvait tenter de dissimuler derrière la négligence ;
-que les éléments comptables de l'entreprise dévoilaient des prélèvements personnels inadaptés au regard des capacités financières de celle-ci ; que le fait de poursuivre l'activité dans une situation financière totalement obérée constituait une nouvelle faute de gestion ;
-que les prélèvements sur la trésorerie, opérés pour régler les dettes sociales et fiscales constituaient une nouvelle faute de gestion intentionnelle, d'autant plus critiquable que M. [D] bénéficiait au titre de ses fonctions au sein de divers organismes de rémunérations ; qu'il avait sciemment retardé l'ouverture de la liquidation pour continuer à percevoir des revenus d'une entreprise exsangue au mépris des organismes sociaux et fiscaux.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 20 novembre 2024, il demande à la cour de dire n'y avoir lieu à sanction.
Il indique avoir été contraint, après plusieurs années d'exercice, de régulariser une déclaration d'état de cessation des paiements au regard d'une insuffisance de trésorerie face à des difficultés d'exploitation apparues fin 2017. Il s'est ensuite doté de matériels en réalisant des investissements trop lourds qui l'ont conduit à une fuite en avant puis à la liquidation. Il fait observer que lors de l'adoption du plan de redressement l