Chambre Commerciale, 5 février 2025 — 24/01194
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°48
DU : 05 Février 2025
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG2S
ADV
Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00152
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [C] [I], entrepreneur individuel
N° SIRET : 833 343 403
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibault AGIER de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société MJ DE L'ALLIER représenté par Me [D] [O]
SELARL immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 834 285 744
[Adresse 5]
[Localité 1]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [I], entrepreneur individuel, exerçant sur le numéro SIRET 833 343 403, demeurant [Adresse 3]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Moulins en date
du 4 juillet 2024 (RG 24/140)
Ayant pour Avocat : Maître Elise BAYET de la SCP LALOY-BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
notif parties + MP
DEBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 5 décembre 2024 et son avis écrit du même jour, transmis au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué par la communication électronique le 6 décembre 2024 , aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [I] exploitait une activité d'entraîneur public de chevaux de courses sur l'hippodrome de [Localité 2] sous la forme d'une entreprise individuelle.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la MSA Lorraine a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Moulins, statuant en matière de procédure collective, a constaté l'état de cessation des paiements de M. [C] [I] ; ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ; a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et a désigné la SELARL MJ de l'Allier, représenté par Me [D] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 mars 2024, Me [D] [K] a formé une requête visant à voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [I].
Selon un rapport du 6 juin 2024, le juge-commissaire a conclu à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- dit que la situation de M. [C] [I] permettait de caractériser un redressement manifestement impossible ;
- dit n'y avoir lieu à poursuite d'activité ;
- mis fin à la période d'observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire du 11 janvier 2024 ;
- ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C] [I] ;
- désigné la SELARL MJ de l'Allier en qualité de liquidateur représentée par Me [D] [K].
Le tribunal a constaté :
-que M. [C] [I] ne s'était présenté à aucun des rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire durant la période d'observation ;qu'il n'avait fourni aucune liste de ses créanciers, aucune information sur la situation de ses actuels et anciens salariés, aucune pièce permettant d'attester de la réalité de ses assurances professionnelles et aucune pièce comptable ;
-que les relevés bancaires fournis ne précisaient pas la nature professionnelle de ses comptes bancaires ;
Il a jugé que M. [C] [I] avait de manière implicite, refusé de collaborer avec les organes de la procédure et que l'absence de visibilité sur son activité ne permettaient pas d'autoriser une poursuite d'activité durant la période d'observation.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2024, M. [C] [I] a interjeté a