Chambre Commerciale, 5 février 2025 — 24/01041

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N° 43

DU : 05 Février 2025

N° RG 24/01041 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGNQ

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Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 juin 2024 par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

Mme [E] [W]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Comparante

APPELANTE

ET :

[16]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante, non représentée, AR signé

[25] [Localité 30]

[Adresse 6]

[Localité 30]

non comparante, non représentée, AR signé

Société d'Avocats [22]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée, AR signé

S.A.S. [28]

[Adresse 32]

[Localité 7]

non comparante, non représentée, AR signé

[33] [23]

[Adresse 26]

[Localité 12]

non comparant, non représentée, AR signé

[21] [29]

[Adresse 27]

[Localité 11]

non comparant, non représenté, AR signé

[21] [19]

[Adresse 27]

[Localité 10]

non comparant, non représenté, AR signé

G.I.E. [31] ([17])

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante, non représentée, AR signé

[31] [20]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparant, non représenté, AR signé

[24] [18]

[Adresse 14]

[Localité 9]

non comparant, non représenté, AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Décembre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 mai 2023 Mme [E] [W] (anciennement [O]) a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.

Son dossier a été déclaré recevable le 22 juin 2023.

Par lettre adressée au secrétariat de la commission le 18 octobre 2023, Mme [W] a contesté les mesures imposées le 28 septembre 2023 par la commission pour le traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé les créances envers Mme [W], pour les seuls besoins de la procédure, aux montants arrêtés par la commission à l'exception de la créance de la SAS [28] qu'il a fixée à la somme de 7.241,18 euros.

Le remboursement des dettes de Mme [W] a été échelonné sur une période de 76 mois.

Ce jugement a été notifié à Mme [W] par lettre recommandé avec avis de réception du 8 juin 2024.

Par courrier recommandé adressé le 14 juin à la cour d'appel de Riom et reçu le 17 juin, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.

A l'audience, Mme [W] a demandé à ce que les mensualités soient ramenées à la somme de 384 euros en rappelant que la commission avait fixé celles-ci à 376,32 euros.

Elle affirme ne pouvoir supporter la mensualité prévue par le JCP et précise que son recours n'avait d'autre objet que de contester la créance de la société [28]. Elle offre de verser à cette dernière une somme mensuelle de 250 euros par mois.

Par courrier du 11 octobre 2024, la SAS [28] a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à ce que l'échéancier soit de 250 euros par mois au lieu de 402.29 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.

Motivation :

Le montant des créances n'est plus discuté. Il sera donc tenu compte de la créance de la SAS [28] pour un montant de 7 241,18 euros.

L'article L733-13 dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Devant le JCP Mme [W] a indiqué qu'elle ne pouvait consacrer plus de 250 euros au remboursement de ses dettes. La commission ayant fixé les mensualités à 384 euros, le JCP a légitimement réexaminé la capacité de remboursement de Mme [W].

Il a appliqué les nouveaux barèmes afférents aux charges courantes, au forfait chauffage au forfait de base et au forfait habitation.

Le montant du loyer retenu est le même que celui mentionné par la