Chambre Commerciale, 5 février 2025 — 24/01037

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°42

DU : 05 Février 2025

N° RG 24/01037 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGNI

Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 juin 2024 par juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand, dossier n° 11-23-166

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

Mme [C] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparante

APPELANTE

ET :

[13] [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 9]

non comparante, non représentée, AR signé

[20]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante, non représentée, AR signé

[15]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante, non représentée, AR signé

[16]

Service Surendettement

[Localité 3]

non comparante, non représentée, AR signé

Société [19]

[Adresse 14]

[Localité 6]

non comparante, non représentée, AR signé

[17]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante, non représentée, AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Décembre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 14 novembre 2022, Mme [C] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.

Son dossier a été déclaré recevable le 14 décembre 2022.

Après un recours sur la recevabilité et un constat d'échec de la phase amiable, la commission a adopté des mesures imposées le 28 septembre 2023 consistant en un plan provisoire de 24 mois permettant de vendre le bien immobilier dont la débitrice est propriétaire et prévoyant une mensualité de remboursement de 514,30 euros.

Par lettre adressée au secrétariat de la commission le 9 octobre 2023, Mme [O] a contesté ces mesures.

Par jugement du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé les créances envers Mme [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission et dit que Mme [O] s'acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.

Le JCP a considéré que les propositions de remboursement de Mme [O] étaient déraisonnables puisqu'elles dépassaient sa capacité réelle de remboursement et constaté qu'elles ne permettaient pas, en tout état de cause, d'apurer les dettes sur une durée de 7 ans.

Mme [O] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Riom le 17 juin 2024.

L'affaire a été appelée le 5 décembre 2024.

A l'audience, Mme [O] indique qu'elle pourra solliciter le bénéfice de sa retraite en 2029 mais qu'il lui sera nécessaire de travailler jusqu'en octobre 2035 pour bénéficier d'une retraite à taux plein. A cette date, et dans l'hypothèse où la mensualité de son plan serait fixée à 850 euros, elle aura remboursé son prêt immobilier et une grande partie des crédits à la consommation. Elle ajoute qu'en diminuant ensuite les mensualités à 560 euros elle pourra finir de rembourser ses dettes en 4 ans alors que la vente de son appartement ne lui permettra pas de rembourser la totalité de ses dettes et la contraindra à prendre un logement en location. Elle évalue son bien immobilier entre 87 000 et 110 000 euros.

La société [18] a indiqué par courrier qu'elle sollicitait la confirmation du jugement.

[16] a fait savoir que les capitaux restants dus s'élevaient à 20 912.29 euros et 46 778,98 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Motivation :

Suivant les dispositions de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.

Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des articles susvisés, il est donc possible au j