8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025 — 24/06519
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°33
N° RG 24/06519 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VNWX
M. [R] [Z]
C/
S.A. TRANSPORTS Jean JUIN
Rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°384 du 11/09/2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Coralie CAPITAINE
-Me Delphine LAURENT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, président de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé
SANS DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
****
DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [R] [Z]
né le 1er Septembre 1971 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
DÉFENDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
La S.A. TRANSPORTS Jean JUIN prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une contestation de son licenciement à l'encontre de la société Transports Jean Juin.
Le conseil de prud'hommes de Lorient a condamné la société Transports Jean Juin.
Cette dernière a interjeté appel le 21 avril 2021 sous la dénomination Transports Juin SIREN 339 664 005.
La cour d'appel de céans a par arrêt du 11 septembre 2024 RG 21/02485 statué à l'égard de la société Transports Juin en ces termes :
'Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transports Juin à payer à M. [R] [Z] la somme de 3 155,87 € au titre des 31 jours de congés payés et celle de 648 euros de remboursement de frais de santé et a assorti ces condamnations des intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ces autres chefs contestés,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Rejette la demande de rappel de salaire,
Condamne la société Transports Juin au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports Juin aux dépens d'appel.'
Par requête reçue le 29 novembre 2024, M. [R] [Z] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce que l'arrêt vise la société Transports Juin au lieu de la société Transports Jean Juin.
Les observations de la société ont été sollicitées laquelle n'en a pas adressé.
SUR CE :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il résulte de l'extrait Bis produit dans le cadre de la demande de rectification d'erreur matérielle que la société inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorent sous le numéro SIREN 339 664 005 a pour dénomination complète 'société Transports Jean Juin'.
La société appelante avait usé d'une dénomination incomplète société Transports Juin dans sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Afin d'assurer la bonne exécution de l'arrêt prononcé, il convient de le compléter en précisant que la société Transports juin inscrite