5ème Chambre, 5 février 2025 — 22/02638
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-42
N° RG 22/02638 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6E
(Réf 1ère instance : 21/00179)
M. [Y] [M]
C/
S.A.S. LE POINT DE VUE
Compagnie d'assurance MMA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A.S. LE POINT DE VUE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La Société MMA est prise en sa qualité d'assureur de la Société LE POINT DE VUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
M. [Y] [M] a été victime, alors qu'il se trouvait dans l'établissement de nuit Le point de vue, situé sur la commune de [Localité 6], dans la nuit du 22 au 23 septembre 2012, d'une agression commise par M. [E] [W], employé de cet établissement, lequel, en le conduisant violemment à l'extérieur de la boîte de nuit et en le saisissant par le cou, a exercé une pression importante sur la carotide de M. [Y] [M], qui, paralysé du côté gauche, a dû être transporté au centre hospitalier de [Localité 5].
De retour à son domicile, et son état empirant, M. [Y] [M] a été conduit au CHU de [Localité 3], les médecins diagnostiquant un 'accident ischémique aigu, constitué - sylvien superficiel droit sur occlusion branche M2 '.
M. [Y] [M] avait souscrit une police d'assurance facultative «Tonus», auprès de la société Allianz Vie prévoyant une garantie indemnité journalière et une garantie rente invalidité, complémentaire au régime obligatoire d'assurance maladie invalidité. La société Allianz Vie lui a versé des indemnités journalières à compter du 23 septembre 2012 et une rente d'invalidité à compter du 23 septembre 2013.
Par jugement du tribunal correctionnel de Quimper en date du 7 octobre 2020, M. [E] [W] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de M. [Y] [M] et condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis.
M. [Y] [M] a sollicité en référé une mesure d'expertise médicale auprès du tribunal judiciaire de Brest au contradictoire de la société Le Point de Vue, du centre Hospitalier universitaire de [Localité 3] et du RSI [Localité 4].
Par ordonnance en date du 22 février 2016, le docteur [A] a été désigné; ce dernier a déposé son rapport le 25 avril 2017, après avoir sollicité comme sapiteur M. [P] [T], médecin psychiatre, aux fins de dire si la pathologie dont souffre M. [Y] [M] était imputable à l'agression qu'il a subie ou à l'accident vasculaire cérébral qu'il a ensuite présenté.
La société Le Point de vue et son assureur, la société d'assurances MMA, ont versé courant 2017 à M. [Y] [M], une somme de 50 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis.
Faute d'accord sur le montant de la réparation définitive du préjudice, M. [Y] [M], son épouse Mme [I] [H] et leurs enfants [F] et [O] [M] ont assigné la société Le point de vue, son assureur la société MMA, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs Indépendants et la société Allianz Vie, en sa qualité d'assureur prévoyance de M. [Y] [M], devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploits en date des 22 et 25 janvier 2021 aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a:
- dit n' y avoir lieu à réserver les postes de préjudices des dépenses de santé actuelles et futures,
- débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément,
- débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre de la perte de gains
professionnels futurs pour la période allant du 6 juin 2019 au jour de la présente décision,
- débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre de la diminution de ses droits à la retraite par capitalisation en rente viagère,
- condamné la société MMA et la société Le point de vue in solidum à payer à M. [Y] [M] la somme de 245 724,8