5ème Chambre, 5 février 2025 — 22/02422

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-40

N° RG 22/02422 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVDV

(Réf 1ère instance : 19/00157)

Mme [J] [T]

C/

M. [O] [Z]

M. [D] [X]

Compagnie d'assurance MACSF

CPAM DU PUY DE DOME

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [J] [T]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Véronique L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [Z]

élisant domicile au cabinet de Me Christine JULIENNE, SELARL

MENARD JULIENNE, [Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [D] [X]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société d'assurance mutuelle MACSF ès qualités d'assureur du docteur [O] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

CPAM DU PUY DE DOME Caisse Primaire d'Assurance Maladie

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mme [J] [T] a consulté les 25 et 27 février 2009 son ophtalmologiste à [Localité 13] qui, constatant une hémorragie vitréenne importante de l'oeil droit, a adressé sa patiente à M. [O] [Z], chirurgien oculaire exerçant à la clinique [15] à [Localité 9].

Après réalisation d'une échographie le 2 mars 2009, M. [O] [Z] a pratiqué le 3 mars 2009 une vitrectomie. Mme [J] [T] est sortie le lendemain avec un contrôle prévu trois semaines plus tard.

Elle était à nouveau opérée le 20 mars 2009 pour une hémorragie intra vitréenne et le 24 mars 2009 pour un décollement de rétine supérieur à un quadrant.

La rétine étant toujours décollée, Mme [J] [T] a été confiée à M. [C], médecin, qui pratiquait le 25 mars 2009 une nouvelle vitrectomie avec insertion d'huile de silicone en lieu et place du gaz utilisé lors de la première intervention.

Les 22 juin et 15 juillet 2009, elle a été prise en charge par M. [D] [X], chirurgien à la Polyclinique de l'Atlantique, qui reprenait le décollement de rétine de l'oeil droit lors de deux interventions.

Le 19 octobre 2009, elle subissait une nouvelle vitrectomie par endolaser avec injection de silicone à l'hôpital des [14] à [Localité 11].

A l'occasion de cette intervention, M. [N] a indiqué que le silicone était passé en chambre antérieure avec une hypertonie importante,

ce qui a obligé à une reprise avec réalisation d'une iridectomie périphérique

de plus grande taille.

Se plaignant d'une cécité légale à l'oeil droit, de souffrances oculaires, accentuées à l'occasion de l'intervention du 22 juin 2009, d'une dégénérescence cornéenne avec oedème et ulcères et d'une tension oculaire

élevée malgré le traitement, Mme [J] [T] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale.

Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2014 du président du tribunal de grande instance de Nantes, une expertise médicale a été ordonnée et confiée à Mme [Y] [H].

L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2015.

Par exploits d'huissier en date des 3 et 4 octobre 2018, Mme [J] [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (ci-après dénommée la société MACSF), la CPAM du Puy-de-Dôme, ainsi que M. [O] [Z] et M. [D] [X], médecins.

Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- condamné M. [D] [X], médecin, in solidum avec la société MACSF, ès-qualités d'assureur de ce dernier, à payer à Mme [J] [T] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation,

- débouté Mme [J] [T] de ses demandes formées à l'encontre du

M. [O] [Z], médecin,

- débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] [X], médecin in solidum avec la société MACSF, ès-qualités d'assureur de ce dernier, à payer à Mme [J] [T] la somme de