5ème Chambre, 5 février 2025 — 22/00796
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 36
N° RG 22/00796 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SORT
(Réf 1ère instance : 19/00461)
S.A.R.L. YANNISK
C/
M. [L] [J]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Debroise
Me Grenard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. YANNISK, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 804 639 235, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
né le 28 Mars 1949 à [Localité 4], de nationalité française, retraité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Apolline RENOUL substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Selon acte en date du 19 février l99l, M. [L] [J] a donné à bail à M. et Mme [M] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour les activités suivantes : Restaurant-salon de thé-boutique de mode.
M. et Mme [M] y ont exploité un restaurant de cuisine grecque.
Le bail commercial a fait l'objet d'un renouvellement le 20 octobre 2009 avant que M. et Mme [M] ne cèdent leur fonds de commerce à la société Yannisk par acte du 31 juillet 2015.
S'estimant créancière du remboursement de travaux et réparations incombant au bailleur, la société Yannisk a fait assigner M. [L] [J] devant le tribunal de grande instance de Rennes par acte d'huissier du 28 décembre 2018.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré recevable l'action introduite par la société Yannisk à l'encontre de M. [L] [J],
- débouté la société Yannisk de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [L] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Yannisk au paiement des dépens de l'instance,
- dit que la demande tendant à l'exécution de la présente décision à titre provisoire est sans objet.
Le 8 février 2022, la société Yannisk a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* l'a condamnée au paiement des dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la charge des travaux de réparation des dommages causés aux cloisons en brique et plâtre, et au plafond en plâtre appartenant à M. [L] [J] par suite du dégât des eaux, lui incombe,
- dire et juger que M. [L] [J] a été indemnisé au titre de ces travaux par son assureur, et se trouve donc dans l'obligation de lui restituer ces sommes faute de quoi elle (sic) se sera enrichie sans cause et au détriment de celle-ci,
- condamner M. [L] [J] à lui verser la somme de 3 945 euros correspondant au montant de ces réparations,
- dire et juger que la charge du remplacement de la porte d'entrée incombe à M. [L] [J] en ce qu'elle relève des grosses réparations et au titre de son obligation de garantir une jouissance paisible,
- condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 4 016,64 euros à ce titre,
- dire et juger que les travaux d'installation de la gaine d'évacuation de fumée incombaient à M. [L] [J],
- condamner M. [L] [J] à lui régler la somme de 2 883 euros TTC à ce titre,
- condamner M. [L] [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
- débouter M. [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles tendant à la voir condamner à payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre ses dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [L] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 sauf en ce qu'il a :
- dit que la réparation d'une porte d'entrée répond à la définition d'une grosse réparation de l'article 606 du code civil,
- déb