5ème Chambre, 5 février 2025 — 22/00710
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 35
N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOEH
(Réf 1ère instance : 21/01952)
M. [J] [W]
C/
M. [G] [S]
Mme [F] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Quesnel
Me Luet
Me Ongis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 17 Juillet 1976 à PARIS, de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [S]
né le 31 Mai 1958 à [Localité 8], de nationalité française, retraité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [Z]
née le 23 Juillet 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane ONGIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 21 mars 2016, M. [G] [S] a consenti un bail d'habitation à M. [J] [W] et Mme [F] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] , moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 950 euros.
Par courrier du 23 juin 2020, Mme [F] [Z] a donné congé au bailleur et a quitté les lieux.
Des échéances de loyer étant ensuite restées impayées, le bailleur a, par actes d'huissier de justice du 9 décembre 2020, fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 081,69 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes d'huissier de justice du 19 mars 2021, M. [G] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées contre Mme [F] [Z],
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 décembre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois,
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 21 mars 2016 entre M. [G] [S] d'une part et M. [J] [W] et Mme [F] [Z] d'autre part concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] est résilié depuis le 10 février 2021,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [J] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonné à M. [J] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous les occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors la période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné M. [J] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 983,67 euros par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation qui se substitue au loyer dès le 10 février 2021 est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
- condamné M. [J] [W] à payer à M. [G] [S] la somme de 4 305,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2021,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- débouté M. [G] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [W] aux dépens, à l'exception de ceux relatifs aux actes délivrés à Mme [F] [Z], qui restent à la charge du bailleur.
Le 3 février 2022, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritu