5ème Chambre, 5 février 2025 — 22/00548

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 34

N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNPG

(Réf 1ère instance : 19/00177)

M. [N] [D]

Mme [G] [J] [V] épouse [D]

C/

M. [M] [H]

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DÉNOMMÉE GROUPAMA LOIRE

MSA LOIRE ATLANTIQUE - VENDEE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Roussel

Me Leduc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13], de nationalité française, paludier

n° ss : [Numéro identifiant 3]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Madame [G] [J] [V] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] (Portugal), sans profession

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentés par Me Aurore ROUSSEL, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14], de nationalité française, retraité

[Adresse 15]

[Localité 14]

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA LOIRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Géraldine LEDUC, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

MSA LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 9]

non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 29 04 2022 par remise à personne habilitée)

Le 27 mai 2015, vers 19h00, M. [N] [D] circulait sur la commune [Localité 12] au guidon de sa motocyclette (marque Yamaha, type YZF1000, immatriculée [Immatriculation 11]) lorsqu'il était victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule (marque Audi, type A3) appartenant à M. [M] [H], assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire dénommée "Groupama Loire Bretagne". M. [N] [D] subissait plusieurs fractures du fait de cet accident et une luxation, notamment au bras droit et à la jambe droite.

Suivant deux procès-verbaux de transaction provisionnelle, l'un du 8 décembre 2016, l'autre du 30 août 2017, les parties convenaient d'un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers pour M. [D] et des deux tiers pour le conducteur assuré auprès de Groupama Loire Bretagne.

En contrepartie, il lui était alloué la somme de 6 666,67 euros puis de 6 000 euros.

Aucune offre d'indemnisation définitive n'était toutefois émise par l'assureur du conducteur.

Par acte du 27 septembre 2018, M. [N] [D] assignait M. [M] [H], en sa qualité de conducteur, la société Groupama Loire Bretagne et la Mutuelle sociale agricole (MSA) Loire Atlantique-Vendée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Mme [G] [J] [V] épouse de M. [N] [D] intervenait volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [M] [H] est impliqué dans l'accident survenu le 27 mai 2015 au cours duquel M. [N] [D], lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, a été blessé,

- dit que M. [N] [D] a concouru à la réalisation de son propre dommage à hauteur du tiers du montant des préjudices corporels et matériels subis,

- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [N] [D] consécutifs à l'accident du 27 mai 2015 comme suit :

* Dépenses de santé actuelles : 5 525,17 euros

* Frais divers : 760,86 euros

* Perte de gains professionnels actuels : 8 891,92 euros

* Assistance temporaire d'une tierce personne : 1 184 euros

* Pertes de gains professionnels futurs: 9 578,06 euros

* Incidence professionnelle : 29 496,82 euros

* Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

* Déficit fonctionnel temporaire : 1 516,25 euros

* Souffrances endurées : 8 000 euros

* Préjudice esthétique temporaire :1 000 euros

* Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros

* Préjudice d'agrément : 3 000 euros

Total = 88 553,08 euros

Déduction 1/3 en raison de l'imputabilité de l'ac