8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025 — 21/04471
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°31
N° RG 21/04471 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3AI
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
M. [B] [I]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 28/06/2021
RG : 19/00562
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Stéphane JEGOU
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024
En présence de Madame [X] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [I]
né le 05 Mai 1967 à [Localité 5] (85)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [B] [I] a été engagé par la SNCF selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 14 janvier 1991 en qualité d'agent de conduite, grade TB 03 20 O9.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de ligne TGV .
M. [I] relevait à compter du 1er juillet 2015 de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF MOBILITES, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er janvier 2020 la société (SA) SNCF VOYAGEURS
Après avoir été rattaché à l'établissement TER des Pays de la Loire situé à [Localité 7], M. [I] exerçait en dernier lieu ses fonctions auprès de l'Axe TGV Atlantique [Localité 8]-Montparnasse.
La convention collective applicable est celle relative au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Le 23 juillet 2018, M. [I] a constaté que son programme inital de la journée du 24 juillet avait été modifié, le conduisant à effectuer une prise de service à 16h33 et une fin de service à 22h19 au lieu d'une prise de service débutant à 14h07 (pour un horaire de fin de service inchangé), ce dont il s'est plaint auprès de sa hiérarchie.
M. [I] a été placé en arrêt maladie du 24 au 27 juillet 2018 , prévenant ainsi son employeur qu'il ne serait pas en mesure d'assurer le service du jour.
Le 30 juillet 2018, M. [I] s'est vu remettre deux demandes d'explications écrites , son employeur lui reprochant d'avoir eu un comportement inadapté lors des échanges téléphoniques intervenus le 23 et 24 juillet (menaçant de ne pas prendre son service en raison des modifications intervenues puis refusant d'apporter les éléments sollicités en lien avec son arrêt de travail), décidant de lui retirer temporairement son habilitation à la conduite. M. [I] a contesté cette situation.
Parallèlement , la SNCF a engagé une procédure disciplinaire contre M. [I].
Le 14 septembre 2018, M. [I] a réalisé un bilan d'adaptation professionnelle. Suite aux résultats de cette dernière, la suspension de son habilitation à la conduite a été levée par courrier en date du 1er octobre 2018.
Le jour même, M. [I] a été convoqué pour un entretien préalable à sanction fixé au 15 octobre 2018.
Par courrier en date du 8 novembre 2018, M. [I] s'est vu notifier une mise à pied de deux jours pour les faits du 23 et 24 juillet 2018. Il lui était reproché d'avoir 'menacé tous ses interlocuteurs (bureau de commande, programmateur, COS Atlantique, C'EST) de ne pas effectuer une journée modifiée' et d'avoir refusé de communiquer les modalités d'un arrêt de travail stipulé par le médecin'
M. [I] a saisi le conseil de Prud'hommes le 12 juin 2019 afin notamment de contester cette mise à pied disciplinaire ainsi que son retrait d'habilitation à la conduite (comme étant non fondé et disproportionné), formulant diverses demandes indemnitaires.
Avant la date de l'audience de jugement, M. [I] a fait l'objet d'une nouvelle sanction pour des faits du 4 juin 2020, la SNCF lui reprochant de ne pas avoir respecté la limitation de vitesse de 220 KM/H lors de la procédure de reconnaissance de voie sur une partie de son trajet réalisé avec le train n°8863 et d'avoir ainsi roulé à une vitesse trop élevée (pointe à 295 Km/H).
Les faits ainsi reprochés ont entraîné un nouveau retrait de l'habilitation à la conduite