8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025 — 21/04429
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°27
N° RG 21/04429 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R24Z
Mme [I] [N]
C/
S.A.S. [G]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] du 04/06/2021
RG : F19/00189
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 06-02-25
à :
-Me Stéphane LALLEMENT
-Me Olivier JOSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024
En présence de Madame [I] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [I] [N]
née le 29 Août 1971 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [G] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier JOSE de la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de HAUTS-DE-SEINE
Mme [I] [N] a été engagée par la société Les Bretons de Paris, devenue la société [G], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1998 à effet du 14 septembre 1998 en qualité d'hôtesse de caisse, statut employé, catégorie C, à temps partiel à raison de 30 heures par semaine.
La société [G] a pour activité le commerce de détail d'habillement et de chaussures, activité s'exerçant dans le cadre de plusieurs magasins situés sur le territoire national.
Mme [N] exerçait au sein d'un magasin d'habillement situé à [Localité 6] (44).
La société [G] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par avenant en date du 30 novembre 1998, la durée du travail de Mme [N] a été portée à temps complet soit 169 heures hebdomadaires.
Au dernier état des relations entre les parties, la rémunération de Mme [N] s'élevait à 1785,30 euros bruts par mois pour 151H 67 travaillées.
A son retour de congé parental au mois de décembre 2005, les horaires de travail de Mme [N] ont été aménagés de manière à libérer sa journée de mercredi. Cet aménagement des horaires n'a pas été contractualisé.
Par un avenant en date du 18 décembre 2014 et à effet au 1er janvier 2015, Mme [N] a été promue vendeuse très qualifiée catégorie F des employés.
Le 15 juin 2016, un avertissement a été notifié à Mme [N] pour manque de rigueur et de professionnalisme dans les procédures d'étiquetage et de remballage.
Par courrier en date du 11 juillet 2016, Mme [N] a contesté l'avertissement prononcé.
Le 26 juin 2017, Mme [N] a sollicité auprès de son employeur la possibilité de mettre en place un congé de formation pour l'obtention d'un CAP petite enfance, CIF devant débuter le 6 novembre 2017 et finir le 20 avril 2018, avec des horaires de formation d'une durée de 7 heures journalières, tous les jours de la semaine, en ce compris le mercredi.
La société a accepté sa demande.
Le 31 août 2017, Mme [T], responsable de magasin, a informé verbalement Mme [N] qu'elle serait amenée à travailler le mercredi, afin de permettre à ses collègues ayant des enfants en bas âge d'être en repos ce jour-là, et ce à compter du 20 septembre 2017.
Le mercredi 20 septembre 2017, Mme [N] ne s'est pas présentée à son travail.
Un courrier recommandé en date du 21 septembre 2017 a été adressé à la société [G] par le conseil de Mme [N].
Par courrier en date du 4 octobre 2017, le conseil de cette dernière demandait une rupture conventionnelle et le versement d'une indemnité spécifique de rupture.
Le mercredi 6 octobre 2017, Mme [N] ne s'est pas présentée à son poste de travail.
Le 11 octobre 2017, la société [G] a été informée par le FONGECIF que la commission paritaire avait accepté le financement du projet de Mme [N] pour son CIF devant débuter le 6 novembre 2017, avec des horaires de formation d'une durée de 7 heures journalières, tous les jours de la semaine.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2017 lequel a été prolongé jusqu'au 6 novembre 2017 à la suite d'un diagnostic de burn-out.
Le 17 octobre 2017, la société [G] a notifié à Mme [N] un avertissement pour non-respect, à plusieurs reprises, de ses horaires de travail précisément de son jour de repos fixé à compter du 21 septembre 2017 au jeudi au lieu du mercredi.
Le 29 déc