Chambre sociale, 5 février 2025 — 24/00336
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/02/2025
N° RG 24/00336
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 février 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 23/00064)
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1814 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION DES [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [U] [Z] a été embauché par l'Association des [5] (ci-après l'AMQR) dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée sur la période courant du 6 juillet 2017 au 30 mars 2018.
A compter du 31 mars 2018, il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent pour une durée de 4 heures par semaine et de 80 heures annuelles au minimum, en qualité d'animateur spécialisé.
Le contrat de travail a été soumis aux dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
De janvier 2020 à juin 2020, il a bénéficié d'un congé sans solde.
A compter du 18 juin 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 26 août 2021, il a été déclaré inapte à son poste avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 7 octobre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2022, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de prévention et d'une contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'AMQR n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de prévention à l'égard de M. [U] [Z] ;
- débouté M. [U] [Z] de sa demande au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, du fait du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'obligation de prévention ;
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] [Z] par l'AMQR ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [U] [Z] de sa demande à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
- débouté M. [U] [Z] de sa demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir ;
- débouté M. [U] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'AMQR de sa demande pour procédure abusive et injustifiée ;
- débouté l'AMQR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'AMQR de sa demande de condamnation de M. [U] [Z] aux dépens.
Le 4 mars 2024, M. [U] [Z] a interjeté appel des chefs de jugement lui étant défavorables.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 28 mai 2024, M. [U] [Z] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement ;
- de dire et juger que l'AMQR a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de prévention ;
- de condamner l'AMQR à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, du fait du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'oblig