Chambre sociale, 5 février 2025 — 24/00277

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Texte intégral

Arrêt n°

du 5/02/2025

N° RG 24/00277

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 5 février 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 23/00119)

S.A.S.U. FOODAV

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS et par Me Damien FOSSEPREZ, avocats au barreau d'AUXERRE

INTIMÉE :

Madame [E] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [E] [C] a été embauchée par la SAS Foodav à compter du 14 avril 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide cuisinière.

Soutenant ne plus avoir été rémunérée depuis le 6 août 2022, Mme [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, le 2 juin 2023, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit Mme [E] [C] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [C] aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Foodav à payer à Mme [E] [C] les sommes suivantes :

1 268,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

126,84 euros à titre de congés payés afférents,

344,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

18 513,36 euros à titre de salaire du 6 août 2022 au 23 janvier 2024,

1 851,33 euros à titre de congés payés afférents,

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la SAS Foodav de remettre à Mme [E] [C] les bulletins de paie des mois d'août 2022 à janvier 2024 ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit ;

- condamné la SAS Foodav aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée par voie de commissaire de justice.

Le 23 février 2024, la SAS Foodav a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 23 mai 2024, la SAS Foodav demande à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de juger que la rupture du contrat de travail au 5 août 2022 est imputable à Mme [E] [C] et doit être qualifiée en abandon de poste ;

- de dire n'y avoir lieu à sa condamnation ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat de travail n'aurait pas été rompu à l'initiative de Mme [E] [C],

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de juger que le contrat de travail de Mme [E] [C] est suspendu depuis le 5 août 2022 ;

- de prendre acte de son engagement de procéder à la rupture du contrat de travail pour absence injustifiée dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ;

- de dire n'y avoir lieu à sa condamnation ;

En tout état de cause,

- de condamner Mme [E] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- de débouter Mme [E] [C] de toutes ses demandes, fins, prétentions, moyens et conclusions, ainsi que de tout appel incident.

Dans ses écritures remises au greffe le 16 août 2024, Mme [E] [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la SAS Foodav à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel ;

- condamner la SAS Foodav aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Motifs :

Sur la demande au titre de la résili