Chambre sociale, 5 février 2025 — 23/01973
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/02/2025
N° RG 23/01973
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 février 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 23/00027)
Madame [P] [C] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
SCP [Y] BARAULT MAIGROT
prise en la personne de Maître [X] [Y]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIODYVIGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
L'AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [P] [C] épouse [W] a été embauchée par la Sarl Biodyvigne à compter du 1er mai 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de salariée très qualifiée.
A compter du 1er août 2018, elle est passée à temps complet.
Le 1er mai 2022, elle a démissionné.
Le 26 octobre 2022, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande de paiement de son salaire du mois de mai 2022 et de remise de documents.
Par ordonnance du 23 février 2023, la formation de référé a condamné la Sarl Biodyvigne, à titre provisoire, à payer à Mme [P] [C] épouse [W] son salaire du mois de mai 2022 et à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de janvier 2022 à mai 2022 outre ses documents de fin de contrat. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.
Mme [P] [C] épouse [W] a fait délivrer un commandement de payer puis a diligenté une tentative de saisie-attribution sur les comptes de la Sarl Biodyvigne et s'est vu opposer l'ouverture d'une procédure collective.
Le 13 février 2023, Mme [P] [C] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 28 mars 2023, la Sarl Biodyvigne a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la SCP [Y] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [X] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la Sarl Biodyvigne n'a pas commis de manquement grave à l'endroit de Mme [P] [C] épouse [W] ;
- dit que le contexte dans lequel Mme [P] [C] épouse [W] a démissionné rend sa démission claire et non équivoque ;
- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [C] épouse [W] s'analyse comme une démission claire et non équivoque et en produit les effets ;
- débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 3 141,67 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 21542,99 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fait droit au rappel de salaire de mai 2022 ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biodyvigne la somme de 2 212,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022, outre la somme de 221,28 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 1 031,91 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2019 et 103, 19 euros bruts au titre des congés payés afférents, année par ailleurs prescrite ;
- débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 3 176,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2020 et 317,68 euros bruts au titre des congés payés afférents pour les mois de mars à décembre ;
- débouté Mme [P] [C] épouse [W] de sa demande de 2 120,96 euros bruts au titre des heures supplémentaires