Chambre sociale, 5 février 2025 — 23/01945
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/02/2025
N° RG 23/01945
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 février 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00271)
S.A.R.L. LOUNGE CONCEPT (La BARGE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SAS DGFLA2, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [M] [W] et la société Lounge Concept, qui exploite une boite de nuit, ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 19 février 2022, la salariée ayant les fonctions d'hôtesse. Le contrat prévoit un temps de travail de 7 heures par semaine, avec la possibilité de 42 minutes complémentaires par semaine.
Mme [M] [W] indique toutefois avoir en réalité travaillé à compter du 21 novembre 2019, sans contrat de travail, sans fiche de paie et sans avoir été déclarée aux organismes sociaux et fiscaux.
La société Lounge Concept soutient quant à elle que Mme [M] [W] a effectué des prestations d'extra à compter du mois de novembre 2019, avant que l'établissement ne ferme en raison de la crise sanitaire et ne rouvre en novembre 2021.
Mme [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 14 décembre 2022, en demandant notamment qu'il soit jugé que la relation de travail à durée indéterminée à temps plein a débuté le 21 novembre 2019 et que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par un jugement du 28 novembre 2023, le conseil a :
- déclaré recevables les demandes nouvelles de Mme [M] [W] à titre d'indemnité de requalification d'indemnité pour absence de remise du contrat de travail dans les délais impartis et d'indemnité pour privation du bénéfice du chômage partiel pendant la période de fermeture de l'établissement,
- déclaré Mme [M] [W] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- requalifié la relation de travail entre Mme [M] [W] et la société Lounge Concept en un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de 24 euros hebdomadaires, depuis le 21 novembre 2019,
- fixé le salaire moyen de Mme [M] [W] à la somme de 1 321,84 euros bruts,
- condamné la société Lounge Concept à verser les sommes suivantes :
1 321,84 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 321,84 euros à titre d'indemnité pour absence de remise du contrat de travail dans les délais impartis,
47 586,24 euros bruts à titre de rappel de salaire du 14 décembre 2019 au 14 décembre 2022 auxquels il y a lieu de déduire la somme de 303,30 euros nets versée le 22 août 2022,
4 758,62 euros bruts à titre de congés payés afférents,
15 137,20 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 décembre 2022 au 28 novembre 2023,
1 513,72 euros bruts à titre de congés payés afférents,
500,00 euros nets à titre d'indemnité pour privation du droit à pause,
500,00 euros nets à titre d'indemnité pour la privation du droit à repos compensateur afférent au non-respect du délai de prévenance et pour la privation du droit à repos compensateur afférent au travail de nuit durant toute la relation contractuelle,
100,00 euros nets à titre des indemnités pour la privation du paiement des heures complémentaires durant toute la relation contractuelle,
7 931,04 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Lounge Concept à verser les sommes suivantes :
1 321,84 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,