Chambre sociale, 5 février 2025 — 23/01678
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/02/2025
N° RG 23/01678
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 février 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00019)
L'ASSOCIATION D'AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU NORD ET DE L'EST (AAIMCNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
L'association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux du Nord et de l'Est ci-après désignée par l'association AAIMC-NE gère plusieurs établissements médico-sociaux dans les départements de l'Aisne, des Ardennes et de la Marne dédiés à la petite enfance, aux adultes, à l'accompagnement par le travail, aux soins à domicile et soins infirmiers.
Au titre des établissements dédiés à la petite enfance et elle gère l'institut d'éducation psychomotrice de [Localité 5], situé dans les Ardennes à [Localité 4], ci-après désigné par l'IEPM de [Localité 4].
L'IEPM de [Localité 4] a embauché Madame [U] [G] à compter du 7 septembre 1981 en qualité d'aide puéricultrice à temps plein en contrat à durée indéterminée.
L'IEPM de [Localité 4] et Madame [U] [G] ont par la suite signé plusieurs avenants aux termes desquels la salariée :
- a travaillé à temps partiel (50 %) du 6 juin 1994 au 22 novembre 2002,
- a exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture à temps partiel (27 heures 40 minutes hebdomadaires) entre le 22 novembre 2002 et le 1er janvier 2009,
- a exercé entre le 1er janvier 2009 et le 5 janvier 2015 la fonction d'auxiliaire de puériculture à temps partiel (30 heures et 40 minutes hebdomadaire),
- a exercé à compter du 5 janvier 2015 la fonction d'auxiliaire de puériculture à temps plein (35 heures par semaine).
Par le biais d'une validation des acquis de l'expérience (VAE), Madame [U] [G] a obtenu, le 18 novembre 2010, le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 19 novembre 2019, Madame [U] [G] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail.
Le 9 mars 2020, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude, Madame [U] [G] étant salariée protégée.
Madame [U] [G] a été licenciée le 16 mars 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 3 février 2021, pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- dit que le licenciement de Madame [U] [G] était réputé nul ;
- condamné l'association AAIMC-NE à lui payer les sommes suivantes :
. 8 739,16 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral (harcèlement),
. 52'434,98 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 4 369,58 euros au titre des indemnités de préavis outre 436,95 euros de congés payés afférents,
. 17'680,26 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- débouté l'association AAIMC-NE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- débouté l'association AAIMC-NE de sa demande d'application d