Chambre sociale, 5 février 2025 — 23/01675
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/02/2025
N° RG 23/01675
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 février 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00188)
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V] [J] a été embauchée le 4 septembre 2001 par un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002, par la société BNP Paribas.
Elle a été affectée en qualité de chargée de clientèle sans caisse, à l'agence de [Localité 5].
Par la suite, elle est devenue chargée du marché des jeunes puis, à compter du 1er octobre 2006, directrice d'agence, à l'agence de [Localité 7] Université.
A compter du 1er décembre 2008, elle a été affectée à un poste de conseiller en patrimoine financier junior, à l'agence de [Localité 7] Brossolette.
Elle a été affectée à l'agence de [Localité 7] De Gaulle à compter du 1er janvier 2016, en qualité de conseillère patrimoniale.
Mme [V] [J] a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail du 24 mars 2022, avec dispense de reclassement au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par une lettre du 28 avril 2022.
Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 3 août 2022.
Par un jugement du 12 septembre 2023, le conseil a :
- dit Mme [V] [J] recevable et partiellement fondée en ses réclamations,
- constaté que Mme [V] [J] a subi des faits de harcèlement moral,
- requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [J] en licenciement nul,
- condamné la société BNP Paribas, en la personne de son représentant légal, à payer les sommes de :
· 5 116, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 511, 69 euros à titre de congés payés sur préavis,
· 40 935, 06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
· 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
· 15 350, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
· 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] [J] du surplus de ses demandes,
- ordonné d'office à la société BNP Paribas de rembourser, à l'Organisme Pôle Emploi, les indemnités de chômages versées à Mme [V] [J] dans la limite de six mois,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société BNP Paribas, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier.
La société BNP Paribas a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- déclarer BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel du jugement,
- déclarer Mme [V] [J] irrecevable ou infondée en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit Mme [V] [J] recevable et partiellement fondée en ses réclamations,
. constaté que Mme [V] [J] a subi des faits de harcèlement moral,
. requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [J] en licenciement nul,
. condamné la société BNP Paribas, en la personne de son représentant légal, à payer les sommes de :
5 116, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
511, 69 euros à titre de congés payés sur préavis,
40 935, 06 euros à ti