Chambre sociale, 5 février 2025 — 23/01222

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 5/02/2025

N° RG 23/01222

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 5 février 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00496)

Monsieur [C] [I] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉS :

1) Maître [F] [S]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REGNAULT MOBILITES

[Adresse 1]

[Localité 7]

2) Maître [L] [J]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REGNAULT MOBILITES

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS

L'AGS CGEA D'IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier JULIEN, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Monsieur [C] [N] a été embauché par la société REGNAULT TOURISME selon contrat de travail à durée déterminée du 1er août 1998, en qualité de chauffeur, coefficient 145, moyennant une rémunération mensuelle brute de 8112 francs, pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.

Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2001, Monsieur [C] [N] a été embauché en qualité de conducteur TCP, coefficient 150 V groupe 10, statut ouvrier, moyennant une rémunération mensuelle effective de 9950 francs.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société et de sa reprise par la société REGNAULT AUTOCARS, Monsieur [C] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2002 en qualité de conducteur de car, groupe 10 coefficient 150, avec reprise de l'ancienneté acquise.

A compter du 1er mars 2014, Monsieur [C] [N] a occupé les fonctions de responsable d'exploitation groupe 2, coefficient 157,5, statut agent de maîtrise.

A compter du 1er septembre 2014, il a occupé les fonctions de contrôleur, statut agent de maîtrise, groupe 2, coefficient 157,5.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités annexes.

Le 28 octobre 2015, Monsieur [C] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt renouvelé jusqu'à la visite de reprise en date du 22 janvier 2016, au cours de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tous les postes de la société, en une seule visite en raison d'un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié.

Monsieur [C] [N] a été licencié par courrier du 9 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La caisse primaire d'assurance-maladie ayant refusé de prendre en charge l'arrêt de travail du 28 octobre 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail, Monsieur [C] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, par courrier du 24 juin 2016, afin que soit reconnue la qualification d'accident du travail.

Le 27 juin 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour contester son licenciement.

Par décision avant dire droit du 24 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Reims a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par décision du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a débouté Monsieur [C] [N] de sa demande de prise en charge de son arrêt maladie au titre de la législation sur les accidents du travail.

Le salarié a interjeté appel.

A la suite d'un traité de fusion en date du 15 février 2019, la société REGNAULT MOBILITES est venue aux droits de la société REGNAULT AUTOCARS.

La société REGNAULT MOBILITES a été placée en redressement judiciaire le 9 octobre 2019 puis en liquidation judiciaire le 6 janvier 2020.

Par décision du 21 janvier 2020, la cour d'appel de Nancy a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécur