Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 23/03590

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03590 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV55

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/ 09880

APPELANTE

Société OLFEO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIME

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline KHALIFA-SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P389

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 29 mai 2017, M. [H] [K] a été embauché par la société Olfeo, spécialisée dans l'édition de logiciels destinés à assurer la sécurité des réseaux informatiques des administrations et entreprises, en qualité de directeur recherche et développement (ci-après R&D), statut cadre.

M. [K] bénéficiait d'une rémunération brute de base annuelle d'un montant de 127 000 euros.

La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La société Olfeo employait plus de 50 salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, la société Olfeo a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 21 juin suivant.

M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 24 juin 2021.

Par acte du 10 décembre 2021, M. [K] a assigné la société Olfeo devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de, notamment, contester son licenciement et condamner son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a:

-fixé le salaire mensuel de référence de M. [K] à 10 799 euros,

-condamné la société Olfeo à verser les sommes suivantes à M. [K] :

53 995 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné le remboursement à Pôle-Emploi par la société Olfeo des indemnités de chômage versées à M. [H] [K] du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

-débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Olfeo de ses demandes reconventionnelles,

-condamné la société Olfeo aux dépens.

Par déclaration du 23 mai 2023, la société Olfeo a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Olfeo demande à la cour de :

-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;

Et y faisant droit, de

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

o fixé le salaire mensuel de référence de M. [K] à 10 799 euros,

o condamné la société Olfeo à verser les sommes suivantes à M. [K] :

- 53 995 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o débouté la société Olfeo de ses demandes reconventionnelles,

o condamné la société Olfeo à rembourser les allocations chômage,

o condamné la société Olfeo aux dépens.

En conséquence :

-débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes;

En tout état de cause :

-condamner M. [K] à verser à la société Olfeo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de :

-confirmer totale