Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 22/01500
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F20/00055
APPELANTE
Madame [D] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMEE
S.A.S.U. PORCELANOSA FRANCE venant aux droits de la société Porcelanosa Paris IDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 12 novembre 2018, Mme [D] [Z] épouse [B] a été engagée par la société Porcelanosa Paris IDF en qualité d'assistante SAV, niveau II, échelon B, coefficient 180.
Suivant un avenant du 1er août 2019 Mme [B] a été nommée assitante commerciale Krion.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 105,33 euros.
La convention collective applicable est celle de du négoce des matériaux de construction.
L'effectif de l'entreprise comptait plus de 10 salariés.
Par lettre du 30 octobre 2019, Mme [B] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2019 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée par courrier en date du 22 novembre 2019 pour faute grave.
Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry, le 23 janvier 2020 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Porcelanosa Paris IDF à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry, a :
-Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [B] est justifié,
-Débouté Mme [D] [B] de l'intégralité de ses demandes,
-Laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2022, Mme [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.
La société Porcelanosa Paris IDF a fait l'objet d'une fusion acquisition par la SASU Porcelanosa France, le 31 juillet 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- Infirmer intégralement le jugement déféré devant la Cour, rendu par le Conseil de prud'hommes de Evry le 17 décembre 2021 sous le numéro de RG F20/00055
Y faisant droit,
-Dire et juger que le licenciement notifié par courrier du 22 novembre 2019 est sans cause réelle ni sérieuse et en tout état de cause dépourvu de toute faute grave
-Condamner la société Porcelanosa Paris IDF à verser à Mme [D] [B] les sommes de :
la somme de 2100 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, ainsi que la somme de 210 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme de 2105,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 210,53 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme de 570,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
la somme de 4210,66 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
-Condamner la société Porcelanosa paris IFD à verser à Mme [D] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation.
-Condamner la société Porcelanosa paris IDF aux entiers dépens.
-Ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 6 juillet 2022, la société Porcelanosa P