Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025 — 22/00588
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00004
APPELANTE
Madame [I] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. S ET L
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime AUNOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] [W] a été engagée par la SARL S ET L le 1er mars 2010 en qualité de coiffeuse, coefficient 150.
Mme [O] [W] a été en arrêt maladie à compter du 8 décembre 2018. Par lettre du 15 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur l'absence de paiement intégral de ses heures supplémentaires, l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical, l'absence de pause déjeuner et son refus de la positionner au statut manager malgré les missions qui lui étaient confiées et qui y correspondaient.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la coiffure. A la date de la rupture, la société S ET L occupait à titre habituel moins de onze salariés. Mme [O] [W] percevait un salaire mensuel brut, incluant les heures supplémentaires payées, de 2.038 euros.
Le 7 janvier 2020, Madame [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des rappels de salaires.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de Prud'hommes a dit que la prise d'acte avait les effets d'une démission et condamné la société S ET L à payer à Mme [O] [W], avec intérêts au taux égal à compter du 23 mars 2021, 993.05 euros brut au titre du rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents.
Sur demande reconventionnelle de la société S ET L , Mme [O] [W] a été condamnée à lui payer :
- 2 038.00 euros bruts au titre du préavis non effectué,avec intérêts au taux égal à compter du 23 mars 2021 ;
- 12.000.00 euros au titre de la concurrence déloyale ;
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et Mme [O] [W] condamnée aux dépens.
Madame [O] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [O] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société S ET L au titre de la prime d'ancienneté, de l'infirmer en toutes ses autres dispositions, de dire que la prise d'acte de rupture du 15 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société S ET L au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et capitalisation des intérêts:
- 13.905,33 euros à titre de rappel de salaire sur la base du niveau III, échelon I et les congés payés y afférents ;
- 9.719,13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier 2017 à janvier 2019 et les congés payés afférents ;
- 2.069,52 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires ;
- 5.857,00 euros au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- 6.589,12 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 15.762,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Mme [O] [W] demande à la cour de débouter la société S ET L de s