Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025 — 22/00587
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00256
APPELANTE
S.A.R.L. JONCS MARINS VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] a été engagé en qualité du chauffeur par la société Joncs Marins Voyages le 19 avril 2013 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 29 juin 2013, en qualité de conducteur.
Le 22 juin 2015, M. [N] a été victime d'un accident du travail.
Le 26 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, selon avis ainsi rédigé : "Inapte à la conduite. Monsieur [N] pourrait occuper un poste type administratif à temps partiel assis avec possibilité de se lever très régulièrement, sans port de charge, en évitant les escaliers, et en limitant au maximum les trajets domicile / travail, télétravail possible. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités sus mentionnées."
Par lettre remise en main propre le 9 décembre 2019, la société Joncs Marins Voyages a notifié à M. [N] l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise au motif que tous les postes administratifs étaient déjà occupés.
Par lettre du même jour, également remise en main propre, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2019.
M. [N] a été licencié par lettre du 19 décembre 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du transport de personnes. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [N] percevait un salaire brut mensuel moyen de 3.211,73 euros.
Le 26 février 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Monsieur [D] [N] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société JONCS MARINS VOYAGES à lui payer les sommes suivantes :
- 16.055 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 19.270,38 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur l'impossibilité de reclassement ;
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 janvier 2022, la société Joncs Marins Voyages a relevé appel de ce jugement
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Joncs Marins Voyages demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, subsidiairement de réduire à la somme de 9.365,19 euros le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 1 euro symbolique le montant des dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation d'information de l'impossibilité de reclassement ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée.
Elle sollicite condamnation de M.[N] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022 , auxquelles il convient de se