Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025 — 22/00577
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6WZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03186
APPELANTE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
INTIMEE
Association INSTITUT NECKER
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Institut Necker a engagé Mme [C] [M] en qualité de chercheur post-doctorante par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Par avenant du 15 mai 2017, le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2018. Par un nouvel avenant du 25 juin 2018, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2018 et par un troisième avenant du 17 décembre 2018, il l'a été jusqu'au 30 juin 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle.
Par lettre du 1er avril 2020, Mme [M] a invoqué que la relation de travail aurait dû se poursuivre de manière indéterminée après le 30 juin 2019 et a sollicité sa réintégration, ce que l'Institut Necker a refusé.
Par requête reçue le 28 mai 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, contestation de la rupture de son contrat de travail, réintégration et indemnités.
Par jugement du 15 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déclare la demande de Mme [M] irrecevable.
Condamne Mme [M] au paiement des entiers dépens.'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 4 janvier 2022, Mme [M] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement dont appel pour avoir déclaré la demande de Madame [M] irrecevable
et statuant à nouveau
ACCUEILLIR Madame [M] en son appel, la juger recevable et bien fondée.
In LIMINE LITIS
JUGER irrecevable la demande de l'INSTITUT [5] au titre du harcèlement moral
REJETER tous moyens d'irrecevabilité soulevés par l'Institut [5]
JUGER RECEVABLE l'action prud'homale introduite par Madame [M] le 28 mai 2020
RENVOYER l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes
Dans le cas où la Cour devait évoquer le fond :
JUGER abusive la rupture intervenue le 30 juin 2019 et l'analyser comme étant un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'INSTITUT [5], d'ordonner la réintégration au sein l'INSTITUT [6] à temps plein dans le même poste de travail (Chercheuse Post doctorante) à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
REQUALIFIER les contrats successifs de Madame [M] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
CONDAMNER l'INSTITUT [5] à lui payer les sommes de :
* 100.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif,
* 3.485€ à titre d'indemnité de requalification
* 3.485€ à titre de sanction pour la violation de l'irrégularité de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du Code du travail)
* 6.970€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 697€ pour les congés payés afférents,
* 2.614€ bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de l