Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025 — 22/00544

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(N°2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6SH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05995

APPELANTE

Madame [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1113

INTIMEE

S.A.S. CABINET PAUL CASTAGNET société par actions simplifiée au capital social de 65 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 024 283, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Cabinet Paul Castagnet (ci-après la société) qui exerce une activité d'expertise comptable a engagé Mme [U] [L] en qualité d'assistante comptable par trois contrats de professionnalisation à durée déterminée, le premier du 8 septembre 2008 au 31 juillet 2009, le deuxième du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, et le troisième du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2012.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle était soumise à la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable et commissaire aux comptes.

Par lettre du 10 juillet 2017, Mme [L] a présenté sa démission en indiquant qu'elle respecterait son préavis d'un mois.

Le 3 avril 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en rappels de salaires et dommages-intérêts. L'affaire a été radiée le 17 juin 2019 puis réinscrite le 20 juillet 2020 à la demande de Mme [L].

Par jugement du 29 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Dit la demande de Mme [L] au titre du rappel d'heures supplémentaires fondée pour les années 2015, 2016, 2017 ;

Condamne le Cabinet Paul Castagnet à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

Au titre des heures supplémentaires de l'année 2015 :

- 1 140,67 € bruts ;

- 114,07 € bruts de congés payés y afférents ;

Au titre des heures supplémentaires de l'année 2016 :

- 3 895,55 € bruts ;

- 389,55 € bruts de congés payés y afférents ;

Au titre des heures supplémentaires de l'année 2017 :

- 5 187,53 € bruts ;

- 880,62 € bruts à titre de repos compensateur ;

- 606,81 € bruts de congés payés y afférents ;

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes ;

Condamne le Cabinet Paul Castagnet aux dépens.'.

Par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 7 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :

'- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Condamné la SAS CABINET P. CASTAGNET à verser à Madame [U] [L] les sommes suivantes :

Au titre des heures supplémentaires de l'année 2015 :

- 1140.67 euros bruts

- 114.07 bruts de congés payés y afférents

Au titre des heures supplémentaires de l'année 2016 :

- 3895.55 euros bruts

- 389.55 euros bruts de congés payés y afférents

Au titre des heures supplémentaires de l'année 2017 :

- 5187.53 euros bruts

- 880.62 euros bruts à titre de repos compensateur

- 606.81 euros de congés payés y afférents

- Déboute Madame [U] [L] du surplus de ses demandes,

Et, Statuant