Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025 — 22/00521

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(N°2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10800

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063

INTIMEE

S.A.S. OTEA CAPITAL

[Adresse 1]

[Localité 3]/france

Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME,Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Otea Capital a engagé M. [X] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de directeur général délégué du développement, statut cadre supérieur coefficient 900.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.

La société Otea Capital occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par lettre notifiée le 11 juillet 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019.

M. [O] a ensuite été licencié par lettre datée du 26 juillet 2019.

Le 06 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de remboursement de frais professionnels et de dommages-intérêt.

Par jugement du 09 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens

Déboute la société Oteal Capital de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 03 janvier 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :

'- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [O] au paiement des entiers dépens.

Statuant à nouveau :

- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 45.465,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 12.990,01 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 43.092,22 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;

- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 136,50 euros à titre de remboursement de frais ;

- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 77.940,06 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ;

- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Assortir à l'intégralité de ces sommes les intérêts légaux à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts.'.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Otea Capital demande à la cour de :

'- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de paris du 9 décembre 2021;

- DEBOUTER M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusi