Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025 — 22/00512
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/08707
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [6]
INTIME
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 29 janvier 2025 et prorogée au 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été engagé en qualité de serveur extra par la société Lehwood Montparnasse, laquelle exploitait l'hôtel Méridien Montparnasse, selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 27 septembre 2002.
Il a été engagé à compter du 7 janvier 2011, selon plusieurs contrats à durée déterminée, par la société hôtelière de Montparnasse qui avait repris la gestion de l'hôtel sous l'enseigne Pullman. Cet établissement a fermé le 31 août 2017 aux fins de réalisation de travaux d'une longue durée et les contrats à durée déterminée n'ont plus été renouvelés.
M. [H] a saisi le 4 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à voir condamner la société hôtelière de Montparnasse à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« DIT que les demandes de Monsieur [I] [H] antérieures au 25 juin 2014 sont prescrites.
FIXE à 1 411,23 euros le salaire de référence ;
REQUALIFIE en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre Monsieur [I] [H] et la SNS SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE entre le 25 juin 2014 et le 27 juin 2017 ;
CONDAMNE la SNC SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE à payer à Monsieur [I] [H] les sommes de :
- 1 500 € au titre d'indemnité de requalification ;
- 2 822,46 € au titre du préavis ;
- 282,24 € au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 846,73 € au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 8 467,38 € au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 500 € au titre de la privation des mesures du PSE
- 3 528,07 € au titre du 13ème mois
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
ORDONNE la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE-EMPLOI rectifiés en fonction du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DEBOUTE Monsieur [I] [H] du surplus de ses demandes ;
ASSORTIT le présent jugement de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SNC SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE aux dépens ;
DEBOUTE la SNC SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE du surplus de ses demandes; »
La société hôtelière de [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société hôtelière de [Adresse 5] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 24 juin 2021, sur les chefs du
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