Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025 — 22/00344

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n°2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMEE

S.A.S. SUPERNOVA INVEST

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisa BARDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : K0007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE,Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 Janvier 2025 et prorogée au 05 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la société SG Asset Management le 16 août 2000.

Par lettre du 4 janvier 2010, la société Amundi Private Equity Funds (la société Amundi) a informé M. [W] du transfert à celle-ci de son contrat de travail, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, avec effet au 1er janvier 2010.

Par lettre du 10 juillet 2017, la société Amundi a indiqué à M. [W] prendre acte, d'un « commun accord », « de la suspension non rémunérée de votre contrat de travail Amundi en raison de votre embauche en contrat de travail à durée indéterminée, signé le 10 juillet 2017, par la société Supernova et ce pour une durée de 2 ans ».

Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 juillet 2017, M. [W] a été engagé en qualité de « partner » par la société Supernova Invest (la société Supernova) à effet au 16 août suivant. Ce contrat stipulait que « D'un commun accord entre la société, la société Amundi et le salarié, le contrat de travail liant la société Amundi au salarié fait l'objet d'une suspension afin qu'un contrat de travail entre la société et le salarié puisse entrer en vigueur ». En outre, ce contrat incluait une clause de non-concurrence.

Par lettre du 29 mai 2019 remise en main propre, M. [W] a informé la société Supernova « de ma décision de démissionner de mes fonctions au sein de Supernova Invest et de poursuivre mon contrat de travail avec Amundi ». Il demandait à la société Supernova de le dispenser d'effectuer son préavis « afin de me permettre de reprendre mes fonctions au sein d'Amundi au plus tard le 10 juillet 2019 ». M. [W] précisait que « si, pour quelque motif que ce soit, mon retour au sein d'Amundi s'avérait impossible, les présentes seraient non avenues puisque ma démission ne peut s'entendre que dans le cadre de la reprise de mes fonctions au sein d'Amundi ».

Par lettre du 29 mai 2019, la société Supernova a indiqué à M. [W] accepter sa demande avec un terme de son contrat de travail le 10 juillet 2019.

Un protocole d'accord a été signé le 29 mai 2019 entre la société Supernova et M. [W] définissant les conditions du terme des fonctions de celui-ci et détaillant notamment le sort des titres détenus par M. [W] « dans Supernova Invest et ses véhicules d'investissements gérés », des actions de Supernova détenues par M. [W], et de sa quote-part de commissions et de rémunération variable.

Selon contrat de travail à durée indéterminée, « dont les dispositions se substituent intégralement à celles de votre contrat de travail conclu le 16 août 2000 et ses avenants ultérieurs », M. [W] a « réintégré les effectifs de la société Amundi Private Equity Funds à compter du 11 juillet 2019 », sur le poste de responsable d'unité. Il a occupé à compter du 10 octobre 2019 les fonctions de directeur associé de la société Amundi.

Par lettre du 13 septembre 2019, M. [W] a indiqué à la société Supernova respecter la clause de non-concurrence qui était prévue à l'article 11 de son contrat de travail avec celle-ci et, faisant valoir que cette clause n'avait pas été levée lors de la rupture du contrat, a demandé le v