Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025 — 22/00338
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01552
APPELANT
Monsieur [Y] [G] demande d'aide juridictionnelle en cours
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011596 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
S.A.R.L. DEMO BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Irene ALESSANDRELLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 Janvier 2025 et prorogée au 05 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été engagé en qualité de peintre par la société Demo-bat dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 4 juin au 3 septembre 2009 renouvelé ensuite. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 3 avril 2010.
Par décision du 2 décembre 2013, la [Adresse 5] a accordé à M. [G] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2017. Par décision du 2 octobre 2017, cette reconnaissance a été renouvelée pour la période du 19 décembre 2017 au 18 décembre 2022.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 décembre 2018.
Par avis du 16 juillet 2019, le médecin du travail a rendu une déclaration d'inaptitude de M. [G] avec dispense de la société Demo-bat de l'obligation de reclassement au motif que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 7 août 2019, la société Demo-bat a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement.
M. [G] a saisi le 27 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation du licenciement et en demandant la condamnation de la société Demo-bat à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société DEMO BATIMENT BAT de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE M. [Y] [G] à des éventuels dépens. »
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY
Et, statuant à nouveau :
- JUGER que la société DEMO BAT n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement
- JUGER que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse
PAR CONSEQUENT :
A titre principal :
- CONDAMNER la société DEMO BAT à verser la somme de 35.195,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société DEMO BAT à verser la somme de 17.597,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société DEMO BAT à verser à Monsieur [G] la somme de 8.000 au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- CONDAMNER la société DEMO BAT à la remise de bulletins de paie conformes, d'un certificat