Pôle 6 - Chambre 3, 5 février 2025 — 21/08915

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08915 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02442

APPELANT

S.A. BOA-FRANCE

N° RCS : 514 242 338

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171

INTIME

Monsieur [X] [V]

Né le 23 aout 1971 à [Localité 6] MALI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC204, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 06 janvier 2004 par la société Boa France, en qualité d'agent administratif et commercial.

En dernier lieu il était employé comme directeur d'agence et sa dernière rémunération mensuelle brute s'élevait à 2 770,41 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.

La convention collective applicable est celle des sociétés financières. L'entreprise compte plus de onze salariés.

La société est un établissement de crédit destiné au transfert de fond de particuliers d'origine des pays africains, résidant en France, vers leurs pays d'origine. Elle est une filiale du groupe BOA qui comporte huit autres filiales, domiciliés dans plusieurs pays d'Afrique et une Holding financière domiciliée à Luxembourg.

Le 7 janvier 2020, M. [V] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, entretien qui a eu lieu le 15 janvier 2020.

Le 27 janvier 2020, M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 3 février 2020, M. [V] est licencié pour motif économique de la société Boa France.

Par courrier le 14 février 2020, M. [V] conteste le motif économique de son licenciement et sollicite, d'une part, la communication des critères d'ordre des licenciements et, d'autre part, le bénéfice de la priorité de réembauchage, outre la remise des documents de fin de contrat.

Par lettre du 26 février 2020, la société répond à ce courrier.

Le 08 avril 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités liées à la rupture.

Par un jugement du 29 septembre 2021, prononcé par mise à disposition, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Prononcé la jonction entre les dossiers RG 20/2442 et 20/6040

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la société Boa France à verser à M. [V] [X] les sommes suivantes :

' 8 311,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 831,12 euros de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 770,41 euros.

' 2 770,41 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.1235-15 du Code du Travail,

' 16 622 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

' 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Boa France des indemnités chômages perçues par M. [V] dans la limite de 1 500 euros.

- Débouté M. [V] [X] du