Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 21/07415
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07415 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/12150
APPELANTE
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K93
INTIMEE
Société WEXLOG FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La Société Wexlog France est une société qui conçoit, exécute et supervise des systèmes d'information.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 2012 à effet du 12 septembre 2012, Mme [N] [S] a été engagée par la société Wexlog France en qualité de consultante à compter du 12 septembre 2012 , statut cadre, position 3-2, coefficient 210, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 667 euros.
La convention collective applicable est la convention Syntec.
La société comptait un effectif de 13 salariés lors du litige.
Mme [S] a fait l'objet, après convocation par lettre du 9 décembre 2013 et entretien préalable fixé au 16 décembre 2013, d'un licenciement le 6 janvier 2014 pour motif économique.
Mme [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 septembre 2014 aux fins de voir juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, que la société Wexlog France a manqué à son obligation de reclassement et enfin condamner la société Wexlog France à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes;
-débouté la société Wexlog France de sa demande reconventionnelle;
-condamné la partie demanderesse au paiment des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 août 2021, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 novembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
-déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
-débouter la société Wexlog France de l'intégralité de ses demandes,
-réformer le jugement du 30 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
-rejeter l'exception de forclusion opposée à la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
Et statuant de nouveau,
-fixer la rémunération moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois de Mme [S] à la somme de 3 667 euros,
-constater que le licenciement pour motif économique notifié le 6 janvier 2014
est sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Wexlog Franceà payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies du 6 janvier 2013 au 6 janvier 2014 : 4 280,90 euros,
* Congés payés y afférents : 428,10 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail (6 janvier 2014)
* Indemnité pour travail dissimulé : (6 mois) : 22 002 euros,
* Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement :
(6 mois) : 22 002 euros,
* Dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique : (6 mois) : 22 002 euros,
* Article 700 du Code de procédure civile : 2 500 euros,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
- condamner la société Wexlog Fra