Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 21/07413
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07413 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02041
APPELANTE
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Timothée OTTOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B857
INTIMES
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
Madame [J] [D] représentée par Monsieur [Y] [D] demeurant au [Adresse 2] en qualité de tuteur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
A compter du 3 janvier 2017, Mme [Z] a travaillé au domicile de Mme [J] [D] en qualité d'aide ménagère.
Le 15 septembre 2017, M. [R] [D], fils de Mme [J] [D] a déposé une plainte pour vol, commis au domicile de Mme [D], contre Mme [Z].
Le 26 septembre 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes et a fait convoqué M. [R] [D] (RG : 17/8017)
En octobre 2017, l'emploi de Mme [Z] a été régularisé auprès de l'URSSAF et déclaré aux services du CESU.
Par courrier en date du 18 octobre 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a fait l'objet d'un licenciement le 6 novembre 2017 pour faute grave.
Le 17 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu une décision de désistement d'instance dans la procédure engagée par Mme [Z] à l'encontre de M. [R] [D] ( RG : 17/8017).
Par jugement du juge des tutelles de Paris en date du 4 octobre 2019, Mme [J] [D] a été placée sous tutelle, M. [R] [D] et M. [Y] [D] étant désignés en qualité de co-tuteurs.
Par requête reçue par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mars 2020, Mme [Z] a demandé la convocation de M. [R] [D] aux fins de voir notamment dire qu'il était son employeur, que son emploi était dissimulé, voir requalifier son contrat à durée indététerminée en contrat à temps plein, dire que son licenciement est abusif et comdamner M. [R] [D] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. ( RG : 20/2041)
Par arrêt en date du 7 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a déchargé M. [R] [D] de ses fonctions de tuteur de sa mère, maintenu M. [Y] [D] dans ses fonctions de tuteur de sa mère et désigné Mme [X] [D] en qualité de subrogée-tutrice de Mme [D].
Par requête du 18 novembre 2020, Mme [Z] a sollicité l'intervention forcée de Mme [J] [D] devant la juridiction prud'homale (RG : 20/2041)
Le 3 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [Z] coupable des faits de vol au préjudice de M. [R] [D] et de Mme [M] [I] et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.
Par jugement en date du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-Fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée dans l'intérêt de M. [R] [D] et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;
-Jugé les demandes formulées à l'encontre de Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par M. [R] [D], es-qualité de tuteur, et M. [Y] [D], es-qualité de co-tuteur, irrecevables car prescrites ;
- Condamné Mme [Z] [P] à régler à Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par M. [R] [D] et et M. [Y] [D], es-qualité de tuteurs à la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté Mme [Z] [P] de ses demandes ;
-Débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes ;
-Condamné Mme [Z] [P] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 août 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remis