Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 21/07413

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07413 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHOQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02041

APPELANTE

Madame [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Timothée OTTOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B857

INTIMES

Monsieur [R] [D]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859

Madame [J] [D] représentée par Monsieur [Y] [D] demeurant au [Adresse 2] en qualité de tuteur

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

A compter du 3 janvier 2017, Mme [Z] a travaillé au domicile de Mme [J] [D] en qualité d'aide ménagère.

Le 15 septembre 2017, M. [R] [D], fils de Mme [J] [D] a déposé une plainte pour vol, commis au domicile de Mme [D], contre Mme [Z].

Le 26 septembre 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes et a fait convoqué M. [R] [D] (RG : 17/8017)

En octobre 2017, l'emploi de Mme [Z] a été régularisé auprès de l'URSSAF et déclaré aux services du CESU.

Par courrier en date du 18 octobre 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a fait l'objet d'un licenciement le 6 novembre 2017 pour faute grave.

Le 17 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu une décision de désistement d'instance dans la procédure engagée par Mme [Z] à l'encontre de M. [R] [D] ( RG : 17/8017).

Par jugement du juge des tutelles de Paris en date du 4 octobre 2019, Mme [J] [D] a été placée sous tutelle, M. [R] [D] et M. [Y] [D] étant désignés en qualité de co-tuteurs.

Par requête reçue par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mars 2020, Mme [Z] a demandé la convocation de M. [R] [D] aux fins de voir notamment dire qu'il était son employeur, que son emploi était dissimulé, voir requalifier son contrat à durée indététerminée en contrat à temps plein, dire que son licenciement est abusif et comdamner M. [R] [D] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. ( RG : 20/2041)

Par arrêt en date du 7 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a déchargé M. [R] [D] de ses fonctions de tuteur de sa mère, maintenu M. [Y] [D] dans ses fonctions de tuteur de sa mère et désigné Mme [X] [D] en qualité de subrogée-tutrice de Mme [D].

Par requête du 18 novembre 2020, Mme [Z] a sollicité l'intervention forcée de Mme [J] [D] devant la juridiction prud'homale (RG : 20/2041)

Le 3 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [Z] coupable des faits de vol au préjudice de M. [R] [D] et de Mme [M] [I] et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.

Par jugement en date du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-Fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée dans l'intérêt de M. [R] [D] et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;

-Jugé les demandes formulées à l'encontre de Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par M. [R] [D], es-qualité de tuteur, et M. [Y] [D], es-qualité de co-tuteur, irrecevables car prescrites ;

- Condamné Mme [Z] [P] à régler à Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par M. [R] [D] et et M. [Y] [D], es-qualité de tuteurs à la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté Mme [Z] [P] de ses demandes ;

-Débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes ;

-Condamné Mme [Z] [P] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 20 août 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remis