Pôle 6 - Chambre 3, 5 février 2025 — 21/06649

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06649 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDFP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01583

APPELANTE

SAS VAUBAN SANTE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 19 juillet 2023

INTIMEE

Madame [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

PARTIES INTERVENANTES

Maître [V] [O],

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'VAUBAN SANTE'

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295

SELARL ASTEREN

prise en la personne de Maître [P] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'VAUBAN SANTE'

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295

Association AGS CGEA IDF EST,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque:R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président de chambre exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre, rédacteur

Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre assisté de Camille BESSON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 1er septembre 2011, la société Polyclinique [8] a engagé Mme [X] [I] et son contrat de travail a été transféré le 9 juillet 2013 au sein de la société Vauban santé (SAS) dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Par courrier du 28 mars 2018, la société Vauban santé a informé l'ensemble du personnel concerné de la mise en 'uvre d'un plan de paiement provisoire sur 24 mois d'arriérés de prime de fin d'année (PFA) afférents aux trois dernières années suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2018.

Le 31 mai 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de réclamer au principal diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

La date de sortie des effectifs de Mme [I] est le 7 août 2023.

Par jugement rendu en formation de départage le 4 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante communes à 11 anciennes salariées dont Mme [I] :

«  REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la VAUBAN SANTE SAS et tirée de la prescription de la demande formées par les salariées au titre de la prime de fin d'année pour la période antérieure au 31 mai 2015 (saisine du 31 mai 2018) et au 1er août 2015 (saisine du 1er août 2018)

DIT que les demandes de Madame [C] [D], Madame [E] [UL] et Madame [F] [T] sont recevables ;

CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer aux salariées les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 à titre de rappel de primes de fin d'année à compter de 2013 et pour une période pouvant aller jusqu'en 2017 :

- Madame [X] [I] : 1 065,35 euros bruts,

- Madame [Z] [G] [Y] : 3 137,22 euros bruts,

- Madame [U] [A] : 1 604,28 euros bruts,

- Madame [C] [D] : 1 918,39 euros bruts,

- Madame [R] [L] : 2 815,64 euros bruts,

- Madame [J] [W] : 2 593 euros bruts,

- Madame [M] [KC] : 1 696,55 euros bruts,

- Madame [E] [UL] : 5 372,57 euros bruts,

- Madame [N] [B] : 3 538,32 euros bruts;

- Madame [S] [YN] épouse [H] : 1 475,86 euros bruts,

- Madame [F] [T] : 1 770,25 euros bruts.

CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer aux salariées suivantes la somme de 1 000 euros nets chacune à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- Madame [X] [I],

- Madame [Z] [G] [Y