Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 21/05233

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2T6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F21/00048

APPELANTE

Madame [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. GFB

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353

PARTIES INTERVENANTES

S.C.P. ANGEL-HAZANE-[N] prise en la personne de Maître [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société GFB

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353

Association AGS CGEA DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 8 janvier 2018, Mme [M] [L] a été embauchée par la société GFB, spécialisée dans le secteur d'activité de la promotion immobilière d'autres bâtiments, en qualité de commerciale, niveau 1, échelon 1 coefficient 100.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la promotion immobilière (n°3248 IDCC 1512).

Par avenant du 5 février 2018, Mme [L] a été promue commerciale, niveau 2, échelon 1 et coefficient 123, sa rémunération étant portée à 1580 euros.

Par avenant du 9 avril 2018, la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée.

Par avenant du 26 novembre 2018, Mme [L] a été affectée à un nouveau programme résidentiel, le taux de commissionnement applicable aux ventes réalisées étant fixé à 0,60% du CA TTC et l'intégralité des commissions étant payées à l'acte de vente notarié par devant notaire.

Le 10 décembre 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 décembre 2018. Mme [L] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 31 décembre 2018, Mme [L] a été licenciée pour motif économique.

Par acte du 1er février 2021, Mme [L] a assigné la société GFB devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a statué en ces termes :

-Confirme le bien fondé du licenciement économique;

-Juge prescrite la demande de salaire au titre de la requalification de l'échelon;

-Dit que la clause stipulée à l'article 5 du contrat de travail de Mme [M] [L] est légale et applicable;

-Déboute la société GFB de sa demande subsidiaire de la déclarer non-écrite;

-Déboute Mme [L] de1'ensemble de ses demandes;

-Condamne Mme [L] à verser à la société GFB la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens, frais d'exécution inclus.

Par déclaration du 11 juin 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société GFB.

En dernier lieu la société GFB a fait l'objet, en date du 12 février 2024 par le Tribunal de commerce de Melun, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec date de cessation des paiements au 13 août 2022. Me [K] [N] a été désignée ès-qualité de mandataire judicaire de la société GFB.

L'association AGS CGEA de [Localité 10] et Me [K] [N] ès-qualité de mandataire judiciaire, ont été assignées par Mme [L] en intervention forcée par acte d'huissier du 4 et 8 mars 2024.

La société Angel-Hazane-[N], prise en la personne de Me [K] [N], es-qualité de mandataire judiciaire de la société GFB, s'est constituée le 28 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :

-infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fonta