Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 21/03926
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03926 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/03481
APPELANTE
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEES
S.A.S. PARTNAIRE 59
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
S.A.S.U. AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de mission temporaire à temps complet prenant effet le 15 septembre 2017, Mme [P] [K] a été embauchée par la société Partnaire Ile de France Nord-Ouest en qualité d'agent d'exploitation logistique, ci-après la société Partnaire, spécialisée dans le secteur d'activité du travail temporaire et proposant aux entreprises utilisatrices des aides au recrutement d'intérim, contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Mme [K] travaillait de nuit.
La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire.
La société Partnaire compte plus de 11 salariés.
Mme [P] [K] a conclu avec la société Partnaire, plusieurs contrats de mission temporaire prévoyant son détachement temporaire au sein de la société Amazon France transport (ci-après la société Amazon).
D'une part, un contrat courant du 15 septembre 2017 au 30 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 28 octobre 2017, puis jusqu'au 31 décembre 2017. D'autre part, un second contrat courant du 4 mars 2018 au 31 mars 2018, renouvelé jusqu'au 28 avril 2018.
Le 11 avril 2018, Mme [K] s'est vu notifier oralement une mise à pied à titre conservatoire par la société Partnaire.
Mme [K] a été convoquée par courrier du 12 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 25 avril 2018.
Par courrier du 25 mai 2018, la société Partnaire a rompu le contrat de mission de Mme [K] pour faute grave.
Par courrier recommandé du 11 juin 2018, Mme [K] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Le 28 juillet 2018, Mme [K] a sollicité la société Partnaire pour la remise de son attestation Pôle emploi qui lui a été adressée le 1er août 2018.
Par courrier du 8 novembre 2018, Mme [K] a dénoncé à la société Partnaire, par l'intermédiaire de son conseil, des accusations de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes intervenus lors de son détachement dans la société Amazon.
Par requête du 27 novembre 2018, Mme [K] a assigné la société Partnaire et la société Amazon devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester la rupture anticipée de son contrat de mission temporaire, et voir, notamment, requalifier son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement en formation de départage du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:
-débouté Mme [P] [K] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté Mme [P] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Partnaire Ile de France Nord-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Amazon France transport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [P] [K] aux entiers des dépens ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Partnaire Ile de France Nord-Ouest et la société Amazon France transport.
Aux termes de ses