Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 21/03505

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03505 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRD3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00371

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

INTIMEE

ASSOCIATION DES MAROCAINS DE FRANCE Représenté par son représentant légal, Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037586 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [I] a été embauché par l'association des marocains de France (AMF) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 février 2015 en qualité d'animateur de projets jeunesse dans le cadre du dispositif « emploi tremplin », l'association ayant pour but de faire progresser les droits et libertés des personnes étrangères.

L'AMF emploie moins de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial.

L'AMF a, par courrier du 18 janvier 2016, adressé un avertissement à M. [I].

M. [I] a été placé en arrêt maladie du 8 au 12 février 2016.

Par courrier du 10 octobre 2016, l'AMF a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2016. Une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée en même temps. M. [I] a demandé, à plusieurs reprises, le report de la date de l'entretien préalable.

M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2016 et n'a pas repris son poste.

Par lettre recommandée du 20 janvier 2019, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par acte du 15 mai 2019, M. [I] a assigné l'AMF devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes;

-débouté l'AMF de sa demande reconventionnelle;

-condamné M. [I] des éventuels dépens.

Par déclaration du 9 avril 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant l'association des marocains de France.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, M. [I] demande à la cour de :

-dire et juger, au besoin constater, qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,

L'y recevant,

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-condamner l'employeur dans les termes suivants :

requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

rappel de maintien de salaire (article 1er ' Chapitre IX CC) 3 362,75 euros,

congés payés y afférents 336,27 euros,

rappel de salaire mai à octobre 2016 1 972,00 euros,

congés payés y afférents 197,20 euros,

dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la médecine du travail 5 000,00 euros

indemnité compensatrice de préavis 4 401,00 euros,

congés payés y afférents 440,10 euros,

indemnité de licenciement 1 650,00 euros,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000,00 euros,

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 5 000,00 euros,

remise des documents sociaux et des bulletins de salaire sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document de retard

article 700 du code de procédure civile 3 500,00 euros

Par conclusions déposées par la voie électronique le 16 décembre 2021, l'AMF demande à la cour de :