Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 21/02904
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03693
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF EST, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [Z], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société EUROPEENNE DE SIGNALETIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société l'Européenne de signalétique est une entreprise de création, de traitement de fichiers numériques, d'étude, de réalisation, de pose dans les domaines de la signalétique intérieure et extérieure et de décoration murale comportant moins de onze salariés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 2 novembre 2016, M. [M] [Y] a été embauché par la société Européenne de signalétique, en qualité de directeur de développement - chargé de projet moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros.
La société Européenne de signalétique a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 juin 2018, avec cessation totale et immédiate de son activité. Par ce même jugement, Maître [B] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de signalétique. La date de cessation des paiements a été fixée au 8 février 2018.
Par une ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 août 2024, la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [G] [Z], a été nommée en remplacement du liquidateur précédemment désigné. Puis, par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 août 2018, la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [B], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de signalétique.
Maître [B] a adressé à M. [Y], par courrier du 19 juin 2018, une convocation à un entretien préalable fixé au 25 juin suivant.
Par courrier du 27 juin 2018, M. [Y] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. M. [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 16 juillet 2018.
Par acte du 20 décembre 2018, M. [Y] a assigné Maître [B], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de signalétique, devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement et de réclamer divers sommes et indemnités.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:
- dit que le licenciement économique de M. [M] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-débouté M. [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes;
- condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique du 18 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*dit que le licenciement économique de M. [M] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
* condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens ;
Et, statuant de nouveau,
- dire que le licenciement de M. [M] [Y] est dépourvu de