Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 21/02721
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00270
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
INTIMEE
Société EURO DISNEY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 10 novembre 2007, M. [Z] [H] a été embauché par la société Euro Disney Associés (ci-après la société Euro Disney), en qualité 'd'artiste complément hôtel' (coefficient 175).
La convention collective nationale applicable est celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.
La société Euro Disney emploie plus de 11 salariés.
Un accord transactionnel a été signé le 6 février 2013 entre les parties.
Par deux avenants successifs en date du 13 février 2013 et du 5 mars 2013, les fonctions de M. [H] ont été requalifiées en « Artiste interprète parade »,puis « Artiste, interprète, spectacle et parade » (coefficient 220, niveau 2) moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 670 euros.
M. [H] était détenteur d'un mandat de membre élu suppléant sous étiquette syndicale CGT du comité d'entreprise à compter du 9 décembre 2016 et pour une durée de 4 ans.
M. [H] a dénoncé des faits harcèlement moral et de discrimination sur son lieu de travail pour lesquels il a saisi à plusieurs reprises l'inspection du travail.
Par acte du 28 mars 2019, M. [H] a assigné la société Euro Disney devant le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de la voir, notamment, condamner à lui verser diverses sommes relatives au non-respect de l'obligation de sécurité, non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement ainsi que pour harcèlement moral et discrimination.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué en ces termes :
-le conseil accepte la production aux débats de l'accord transactionnel du 6 février 2013,
-rejette la demande reconventionnelle de rejet sur le principe d'unicité d'instance,
-déclare les demandes irrecevables au titre de 1'autorité de la chose jugée,
-déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
-déboute la société Euro Disney de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-met les dépens à la charge de M. [H] y compris les frais et honoraires éventuels d'exécution de la présente décision par voie d'huissier de justice.
Par déclaration du 15 mars 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Euro Disney.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [H] demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé son appel;
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
*accepté la production aux débats de l'accord transactionnel du 6 février 2013 ;
*déclaré les demandes irrecevables au titre de l'autorité de la chose jugée ;
*débouté M. [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
*mis les dépens à la charge de M. [Z] [H] y compris les frais et honoraires éventuels d'exécution de la présente décision par voie d'huissier de justice ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
-constater que M. [H] est victime de harcèlement moral et de discrimination ;
-condamner la société Euro Disney à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention en matière de harcèlement moral (L.1152-4 du Code du travail) ;
-condamner la société Euro Disney à verser à M. [H] la somme de 20 000