Pôle 6 - Chambre 3, 5 février 2025 — 21/00967
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. LE FAUST, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS : 534 895 719
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
INTIME
Monsieur [T] [Z]
Né le 16 juillet 1986 à [Localité 4] (Togo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Conrtradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z], née le 16 juillet 1986, aurait été embauché selon un contrat verbal d'usage par la société Le Faust exploitant un établissement de club [8] sur le [Localité 7] des Invalides à [Localité 5] le 27 octobre 2017 en qualité de barman, extra, niveau 1, échelon 1. Le dernier jour travaillé aurait été le 22 février 2020.
Le 9 avril 2020, monsieur [Z] a saisi en requalification de sa relation en contrat à durée indéterminée, et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel par jugement du 15 décembre 2020 a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a fixé la fin du contrat au 22 février 2020, a principalement condamné la société Le Faust aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 802 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 208 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 320,80 euros pour les congés payés afférents
- 1 604 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Le Faust a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Le Faust demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de :
Juger les contrats à durée déterminée d'usage valables
fixer la moyenne de salaire brut à la somme de 685,69 euros correspondant aux trois derniers mois
Fixer l'ancienneté de monsieur [Z] au 4 octobre 2019
Dire que la rupture n'est pas abusive
Débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes
Limiter l'indemnité de préavis à 8 jours soit à la somme de 182,85 euros outre celle de 18,25 euros
Condamner monsieur [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société Le Faust aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attent