Pôle 6 - Chambre 3, 5 février 2025 — 21/00107

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC35M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00275

APPELANT

Monsieur [O] [B]

Né le 15/10/1975 à [Localité 9] (EGYPTE)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

S.A.R.L. JMB CONSEILS, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire Liquidateur

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représentée, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 février 2021à étude

PARTIES INTERVENANTES

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire Liquidateur de la SARL J.M.B. CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée, l'assignation en intervention forée, ayant été signifiée le 26 mars 2021 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mai 2019 Monsieur [O] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société (Sarl) JMB Conseils, en qualité plaquiste polyvalent, avec une rémunération brute mensuelle de 2 043,22 euros, pour 151,67 heures de travail.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [B] s'élevait à 2 548,82 euros selon le salarié et de 1 795,76 euros selon la société.

La convention collective applicable est celle du bâtiment de la région parisienne et l'entreprise compte moins de onze salariés.

Les 2 et 3 décembre 2019, M. [B] s'est plaint de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur.

Le 19 décembre 2019, M. [B] a subi un accident de travail avec un arrêt jusqu'au 27 décembre 2019.

Par lettre du 8 janvier 2020, M. [B] a rompu la relation de travail pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 13 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification en prise d'acte aux torts de l'employeur et en paiement de salaires, éléments de salaire et dommages intérêts.

Par un jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la Sarl JMB Conseil à payer à M. [O] [B] les sommes suivantes :

' 300,80 euros au titre du remboursement de la carte Navigo ;

' 679, 69 euros au titre du non-paiement des indemnités journalières d'accident du travail ;

' 1 795,76 euros au titre du solde des congés payés, en dernier ou quittance ;

' 2 548,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 254,88 euros au titre des congés payés afférents ;

' 435,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

' 2 548,82 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté M. [O] [B] du surplus de ses demandes.

- Débouté la Sarl JMB Conseils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la Sarl JMB Conseils au paiement des entiers dépens.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2020.

Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl 'JMB Conseils', et désigné la Selarl Argos, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire liquidateur.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées à la cour par messagerie électronique le 30 septembre 2024 et par assignation du 26 mars 2021 pour la Selarl Argos, prise en la personne de Me [M], es qualités de liquida