Pôle 6 - Chambre 4, 5 février 2025 — 20/05492

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05492 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIMC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05486

APPELANTE

S.A.S. BSM

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2428

INTIME

Monsieur [N] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par M. [H] [S] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES INTERVENANTES

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [Z] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BSM

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2001, M. [N] [D] a été embauché par M. [O], gérant du restaurant l'Etoile de [Localité 10], spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, en qualité de plongeur.

Le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société BSM suite au rachat du fonds de commerce du restaurant le 18 février 2004.

La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait le poste de cuisinier, niveau IV, échelon 2.

Par requête en date du 11 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires du mois de septembre à décembre 2018.

M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 avril 2019.

Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, la société BSM a soulevé l'existence d'une contestation sérieuse et a annoncé avoir fait un virement. Le conseil a renvoyé l'affaire au fond au regard de la contestation sérieuse.

Par acte du 24 juin 2019, M. [D] a assigné la société BSM devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir notamment requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes, notamment le paiement de ses salaires du mois de septembre à décembre 2018 et d'autres sommes liées à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:

-requalifié la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-condamné la société BSM à payer à M.[N] [D] les sommes suivantes :

16 250 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

14 291,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

5415,80 euros au titre du préavis;

541,58 euros au titre des congés payés y afférents;

902,91 euros à titre de rappel de salaire novembre et décembre 2017;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2705,09 euros;

100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi conforme;

-débouté M. [N] [D] du surplus de ses demandes;

- débouté la société BSM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société BSM aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 11 août 2020, la société BSM a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, la société BSM demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa dem