Pôle 1 - Chambre 9, 4 février 2025 — 24/00406
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 44, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/393404
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3OA
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 04 février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour de M. [R] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2024 à l'encontre de la décision rendue le 11 juillet 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris qui, saisi par M. [R] [K] a :
- fixé à la somme de 7.200 € HT le montant des honoraires dus à Me [N] [H] par M. [R] [K], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 6.400 € HT, soit un solde de 800 € HT,
- condamné en conséquence M. [R] [K] à payer à Me [N] [H] la somme de 800 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA applicable au taux de 20%, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
- débouté M. [K] de sa contestation sur le règlement d'une somme de 1.000 € HT effectué en mars 2018, faute d'explication et de justification produites par les parties sur ce règlement qui aurait permis au juge de l'honoraire d'en apprécier le bien ou le mal fondé,
- débouté M. [K] de sa contestation de la facture du 5 novembre 2018, son action se trouvant prescrite et la facture ayant été réglée après services rendus,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs allégués par M. [K] à l'encontre de Me [H] qui ressortent de la compétence du tribunal judiciaire dans le cadre d'une action en responsabilité civile,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [K],
- a rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.
Lors de cette audience, M. [R] [K] a demandé à la cour d'infirmer la décision du Bâtonnier et de condamner Me [H] à lui rembourser l'intégralité de ce qu'il a versé.
Au soutien de sa demande, M. [K] a exposé qu'il avait saisi Me [H] pour qu'il l'assiste dans un litige avec son voisin dont la propriété est contigüe à la sienne, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et que s'il conteste la décision du Bâtonnier il a réglé la somme de 800 € HT mise à sa charge en sus des sommes déjà versées.
Sur le fond il a indiqué qu'il avait adressé un courriel avec 292 pièces mais que l'avocat avait demandé une version papier et omis certains documents ce qu'il devait corriger mais que ses demandes sont restées sans effet, précisant que Me [H] n'avait rien fait à part demander des renvois par trois fois ce qui avait conduit à la radiation de la procédure.
Pour ce qui est des paiements, M. [K] a évoqué