Pôle 1 - Chambre 9, 4 février 2025 — 24/00242
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 42, 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Avril 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/390542
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00242 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNIP
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 04 février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour par remise au greffe effectuée par le conseil de M. [M] [L] et Mme [F] [L] en date du 22 mai 2024 à l'encontre de la décision rendue le 22 avril 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] qui, saisi par Me [E] [W] a :
- fixé à la somme de 18.600 € HT le montant des honoraires dus à Me [W] sur lesquels 6.000 € HT ont été versés à titre de provision,
- constaté un solde de 12.600 € HT,
- condamné en conséquence M. et Mme [L] à payer à Me [W] la somme de 12.600 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision, outre la TVA applicable au taux de 20%, soit la somme totale de 15.120 € HT,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT ;
- dit que les frais de signification éventuelle de la présente décision seront à la charge de M. et Mme [L].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024 qui a fait l'objet d'un renvoi au 12 décembre.
Lors de cette audience, M. [M] [L] et Mme [F] [L], représentés par leur avocate, ont demandé à la cour de :
- confirmer partiellement la décision du Bâtonnier en ce qu'elle a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [W],
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la convention d'honoraires dont se prévaut Mme [W] n'est pas signée de la main des époux [L] et qu'elle leur est inopposable,
- juger que l'avenant dont se prévaut Mme [W] ne constitue pas une convention d'honoraires qui lie les époux [L] à son égard,
- juger qu'en l'absence de convention d'honoraires liant les parties, les honoraires de Mme [W] doivent être fixés au seul regard des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
En conséquence,
- fixer les honoraires dus par les époux [L] à Mme [W] à la somme de 3.600 € TTC correspondant au montant que les époux ont déjà payé,
A titre subsidiaire,
- constater que l'honoraire complémentaire de résultat réclamé par Mme [W] présente un caractère exagéré au regard du service rendu aux époux [L],
En conséquence,
- fixer les honoraires dus par les époux [L] à Mme [W] à la somme de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC en sus des honoraires déjà réglés, pour solde de tout compte,
En tout état de cause,
- débouter Mme [W] de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs écritures M. et Mme [L]