Pôle 1 - Chambre 11, 5 février 2025 — 25/00642
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00642 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRL
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 4 février 2025 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
M. [L] [T]
né le 09 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
Tous les deux informés le 4 février 2025 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel interjeté le 04 février 2025, à 14h22, réitéré à 14h34, par le préfet du Val d'Oise ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article R. 743-10 du code précité l'ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.
Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 3 février 2025 à 12 heures 20 a été adressée au greffe le 4 février 2025 à 14 heures 22, cette déclaration mentionnant à plusieurs reprises l'horaire de '12h20" et ne faisant valoir aucune circonstance qui justifierait une computation des délais permettant de considérer cet appel comme recevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 février 2025 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.