Pôle 1 - Chambre 11, 5 février 2025 — 25/00622

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00622 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXOZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2025, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Z] [O]

né le 12 août 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Marie-David-Bellouard, avocat au barreau de Marseille et de Me Julie Gonidec, avocate au barreau de Marseille présents en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE L'HERAULT

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 février 2025du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Hérault enregistrée sous le n° RG 25/00422 et celle introduite par le recours de M. [Z] [O] enregistré sous le n° RG 25/00421, déclarant le recours de M. [Z] [O] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [O], déclarant la requête du préfet de l'Hérault recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 février 2025 à 15h33 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2025 , à 15h24, complété à 15h25 et 15h26 , par M. [Z] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Z] [O], assisté de ses avocats, qui demandent l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

1. La première procédure de rétention

M. [Z] [O], ressortissant de nationalité algérienne né le 12 août 1965, est entré en France une première fois en 1988 à l'âge de 23 ans, puis, après un éloignement du territoire le 27 juin 2008, il y est à nouveau entré irrégulièrement en septembre 2009. Un titre de séjour lui a été délivré à compter du mois de septembre 2010.

M. [Z] [O] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet de l'Héraut notifié le 7 janvier 2025 à 16h30, en vue d'exécuter un arrêté d'expulsion du territoire français pris en urgence absolue le même jour.

La notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenue après une procédure pénale consécutive à la publication d'une vidéo par M. [O] sur les réseaux sociaux le 4 janvier 2025. M. [O] a été placé en garde à vue, le 5 janvier à 16h49, au vu de raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de provocation publique et directe non suivie d'effets à commetre un crime ou un délit à [Localité 4] depuis le 21 décembre 2024 (PV 2025/000300 signé à 17 heures le 5 janvier 2025). Cette garde à vue a pris fin le 7 janvier à 13h30, après une prolongation. M. [O] a été déféré en suivant au parquet pour convocation à une audience ultérieure prévue le 24 février 2025.

Un procès-verbal dressé le 7 janvier 2025 par le Major [H], fait état des conditions dans lesquelles il lui a été prescrit de notifier à M. [Z] [O] un arrêté ministériel d'expulsion, une décision fixant le pays de renvoi et un arrêté portant placement en rétention et de conduire l'intéressé au centre de rétention administratif de [Localité 5]. Les notifications sont intervenues entre 16h20 et 16h30 et M. [Z] [O] est arrivé au centre de rétention à 17h10, où lui ont été notifiés ses droits en rétention.

Le préfet a sollicité un routing et un vol a été obtenu le 8 janvier pour le lendemain 9 janvier, date à laquelle M. [Z] [O] a été pris en charge à 13h35 pour être reconduit par un vol à destination d'[Localité 1] qui a atterri à 17h57. Après un refus d'admission sur le territoire algérien, M. [Z] [O] et son escorte ont pris un avion de retour vers la France. À 22h00, l'avion a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle et M. [O] est arrivé à 22h45 au centre de rétention administrative n° 2 de [Localité 3] ainsi que l'indique le rapport de non-admission dressé par le brigadier chef de police Roblet.

Saisi le 10 janvier 2025 par une requête de M