Pôle 1 - Chambre 11, 5 février 2025 — 25/00621
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER2025
( 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00621 (QPC)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00622 (dossier au fond)
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND
M. [G] [O]
né le 12 août 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Marie-David-Bellouard, avocat au barreau de Marseille et de Me Julie Gonidec, avocate au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND
LE PREFET DE L'HERAULT
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public le 04 février 2025 à 12h28 et 12h29, qui a fait connaître son avis
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
Vu l'ordonnance du 02 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Hérault enregistrée sous le n° RG 25/00422 et celle introduite par le recours de M. [G] [O] enregistré sous le n° RG 25/00421, déclarant le recours de M. [G] [O] recevable, rejetant le recours de M. [G] [O], déclarant la requête du préfet de l'Hérault recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 février 2025 à 15h33 ;
- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
- Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3 ;
- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 04 février 2025 à 15h25, par le conseil choisi de M. [G] [O] ;
- Vu la communication du dossier au ministère public en date du 4 février 2025 à 12h28 et 12h29 ;
- Vu les observations écrites du ministère public en date du04 février 2025 à 20h58 tendant à rejeter la demande de transmission de la question pour défaut de caractère applicable au litige et de défaut de caractère sérieux ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de l'intéressé transmises le 04 février 2025 à 22h05 ;
- Vu les observations des conseils de l'intéressé ;
- Vu les observations du conseil de la préfecture ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] [O], ressortissant de nationalité algérienne né le 12 août 1965, est entré en France une première fois en 1988 à l'âge de 23 ans, puis, après un éloignement du territoire le 27 juin 2008, il y est à nouveau entré irrégulièrement en septembre 2009. Un titre de séjour lui a été délivré à compter du mois de septembre 2010.
M. [G] [O] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet de l'Hérault notifié le 7 janvier 2025 à 16h30, en vue d'exécuter un arrêté d'expulsion du territoire français pris en urgence absolue le même jour.
Le préfet a sollicité un 'routing' et un vol a été obtenu le 8 janvier 2025 pour le lendemain, date à laquelle M. [G] [O] a été pris en charge pour être reconduit par un vol à destination d'[Localité 1] qui a atterri à 17h57. Après un refus d'admission sur le territoire algérien, M. [G] [O] et son escorte ont pris un avion de retour vers la France.M. [O] est arrivé le 9 janvier à 22h45 au centre de rétention administrative n° 2 de [Localité 3].
Parallèlement, M. [O] a contesté l'arrêté d'expulsion devant le juge administratif et sollicité la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, les juges des référés du tribunal administratif de Paris ont suspendu l'exécution des décisions du 7 janvier 2025 par lesquelles le ministre de l'Intérieur a expulsé du territoire M. [O] et fixé le pays de destination, enjoint au ministre de l'Intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, et rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision portant retrait du titre de séjour.
Le même jour, le préfet lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention pris sur le fondement de ce nouvel arrêté. La notification est intervenue à 23h59 et la notification des droits en rétention à M. [O] le 30