Pôle 5 - Chambre 6, 5 février 2025 — 24/10855

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/10660

APPELANTE

Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de Paris, toque : C1450

INTIMÉE

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

N°SIREN : 421 100 645

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J128

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Victoire DE TONQUEDEC de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[V] [U] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme La Banque postale.

Par exploit d'huissier en date du 21 mai 2021, [V] [U] a assigné la société La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité, invoquant un manquement au devoir de vigilance. Elle expose avoir rencontré un individu sur le site de rencontre « Disons demain » et indique avoir réalisé plusieurs virements à son profit entre juin 2020 et février 2021, depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque postale. [V] [U] explique que ses fonds ont été dissipés et précise avoir déposé une plainte pour dénoncer des faits d'escroquerie, le 1er mars 2021.

Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

' Débouté [V] [U] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme La Banque postale ;

' Condamné [V] [U] à payer à la société anonyme La Banque postale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [V] [U] aux dépens ;

' Autorisé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [O] Stalla & associés à recouvrer directement contre [V] [U] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration du 24 décembre 2022, [V] [U] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2024, [V] [U] demande à la cour de :

Recevoir Madame [U] [V] en son appel.

Le déclarer bien fondé.

Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise.

Y ajoutant

Constater que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance à l'égard de Madame [U],

Constater qu'il en résulte un préjudice moral et financier importants pour Madame [U],

Ordonner que la BANQUE POSTALE produise les relevés bancaires de Madame [U] pour la période courant du 1er janvier 2020 au 29 février 2021 conformément aux dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile.

Condamner la BANQUE POSTALE à verser à Madame [U] la somme de 439 480 euros à titre de dommages et intérêts au titre des différents préjudices subis

Débouter la BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner la BANQUE POSTALE à verser à Madame [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC

Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2024, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [U] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme LA BANQUE POSTALE

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [V] [U] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

En conséquence,

- DÉBOUTER Madame [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de LA BANQUE POSTALE ;

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