Pôle 4 - Chambre 13, 5 février 2025 — 24/08940

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08940 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNTX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Juge de la mise en état de la 4ème chambre 1ère section du TJ de PARIS - RG n° 21/15182

APPELANTS

Monsieur [F] [Z]-[O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [P] [Z]-[O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Tous représentés par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, avocate postulant

et par Maître Ludovic DORES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Isabelle CHATIN, avocate au barreau de PARIS, toque : E0659

[3] pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Brigitte BRAMI, avocate au barreau de PARIS, toque : D0743, avocate postulant

et par Maître Patrick CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le [3] (le fonds de dotation) a été créé le 22 octobre 2013 à l'initiative de Mme [X] [O] et de cinq autres membres fondateurs, dont M. [F] [Z]-[O], Mme [P] [Z]-[O] et M. [Y] [T]. Il a pour objet de promouvoir l'oeuvre d'[B] et [L] [O], peintres du début du XXème siècle rattachés au courant impressionniste.

Selon procès-verbal du conseil d'administration du fonds de dotation réuni le 8 février 2017, M. [T] a été élu président dudit conseil, lequel est en charge du bon fonctionnement du fonds de dotation en application de l'article 11 des statuts.

C'est dans ces circonstances que par actes du 30 novembre 2021, M. [F] [Z]-[O] et Mme [P] [Z]-[O] (les consorts [Z]-[O]) ont assigné M. [T] et le fonds de dotation devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de révocation des mandats de président du conseil d'administration et d'administrateur du fonds de dotation.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- déclaré irrecevable l'action exercée par les consorts [Z]-[O] en révocation des mandats confiés à M. [T] au sein du fonds de dotation,

- rejeté la demande indemnitaire formée par M. [T],

- condamné in solidum les consorts [Z]-[O] aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés par Mme Isabelle Chatin et M. Patrick Chabrun, avocats, selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [Z]-[O] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [Z]-[O] à payer au fonds [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que son ordonnance était, de droit, exécutoire par provision.

Par déclaration du 7 mai 2024, les consorts [Z]-[O] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 novembre 2024, M. [F] [Z]-[O] et Mme [P] [Z]-[O] (les consorts [Z]-[O]) demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en ce qu'elle :

- a déclaré irrecevable leur action en révocation des mandats confiés à M. [T] au sein du fonds de dotation,

- les a condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Mme Isabelle Chatin et M. Patrick Chabrun, avocats, selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés à payer au fonds [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que son